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01/09/1987 | FRANCE | N°85-92518;87-83370

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 1987, 85-92518 et suivant


NON-LIEU à statuer et REJET des pourvois formés par :
- X... Louis, inculpé,
- Y... Robert, partie civile,
contre un arrêt du 16 avril 1985 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, dans la procédure suivie contre Z..., X... et A... des chefs d'assassinat et complicité, a annulé certains actes de la procédure ;
DECHEANCE et REJET des pourvois formés par Z... Roger, X... Louis, A... Bernard, contre un arrêt du 19 mai 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département

des Alpes-Maritimes sous l'accusation, les deux premiers d'assassinat,...

NON-LIEU à statuer et REJET des pourvois formés par :
- X... Louis, inculpé,
- Y... Robert, partie civile,
contre un arrêt du 16 avril 1985 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, dans la procédure suivie contre Z..., X... et A... des chefs d'assassinat et complicité, a annulé certains actes de la procédure ;
DECHEANCE et REJET des pourvois formés par Z... Roger, X... Louis, A... Bernard, contre un arrêt du 19 mai 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes sous l'accusation, les deux premiers d'assassinat, et le troisième de complicité d'assassinat.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les ordonnances du 3 juillet 1985 du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation disant n'y avoir lieu d'admettre en l'état les pourvois de X... et Y... contre l'arrêt du 16 avril 1985 ;
I.- Sur le pourvoi de Y..., partie civile, contre l'arrêt du 16 avril 1985 :
Attendu qu'aucun moyen n'est proposé à l'appui du pourvoi ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
II.- Sur les pourvois de Z... et de X... contre l'arrêt du 19 mai 1987 ;
Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Roger Z... et Louis X... se sont régulièrement pourvus contre l'arrêt les renvoyant devant la cour d'assises ; que le dossier les concernant est parvenu à la Cour de Cassation le 10 juin 1987 ; que cependant les demandeurs ou leurs conseils n'ont pas déposé dans le délai légal de mémoires exposant leurs moyens de cassation ;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Z... et X... déchus de leur pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 574-1 susvisé ;
III.- Sur le pourvoi de Louis X... contre l'arrêt avant dire droit du 16 avril 1985 :
Attendu que se trouvant déchu du pourvoi par lui formulé contre l'arrêt du 19 mai 1987, le demandeur a perdu l'exercice des droits que lui avait ouverts le pourvoi formé contre l'arrêt avant dire droit du 16 avril 1985 lequel est, dès lors, devenu sans objet ;
IV.- Sur le pourvoi de A... contre l'arrêt du 19 mai 1987 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 82 et 86 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler, d'office, le réquisitoire introductif daté du 10 septembre 1984 (D. 024) qui a été délivré au vu d'un simple télex adressé le 8 septembre 1984 (D. 001) au procureur de la République de Grasse, sans qu'aucune signature ne lui confère une quelconque authenticité ;
" alors que doit être annulée une instruction ouverte et poursuivie sans qu'aient été joints au réquisitoire introductif les procès-verbaux de constatation et d'audition sur lesquels reposaient les poursuites ; qu'un simple rapport résumant ces pièces est insuffisant et qu'une information ouverte dans ces conditions est atteinte d'une nullité absolue, y compris le réquisitoire introductif " ;
Attendu qu'il ressort de la procédure qu'après la réception par télex d'un message en date du 8 septembre 1984 émanant selon les indications qui y étaient portées du commissariat de police d'Antibes, et rédigé par l'un des inspecteurs y affectés, message qui relatait que le 8 septembre à 17 h 35 un automobiliste, en l'espèce, Patrick Y..., avait été tué de quatre coups de feu tirés par deux hommes circulant sur une motocyclette, le procureur de la République compétent a, le 10 septembre suivant, délivré un réquisitoire introductif se référant à ce message en saisissant le juge d'instruction de poursuites contre X... du chef d'homicide volontaire ; que par la suite et avant toute inculpation ont été joints à la procédure le compte rendu initial d'infraction, les premières constatations médicales et les procès-verbaux des témoins en date des 8 et 9 septembre ;
Attendu qu'en cet état il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir annulé le réquisitoire introductif dès lors que les constatations dont le message faisait état ont été confirmées par l'envoi au Parquet des procès-verbaux de police et des constatations médicales et que toutes ces pièces de procédure figurent au dossier ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 151, 152 et 154 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire de Nice agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction de Grasse, lors de la garde à vue de A... qui s'est déroulée comme suit :
- une première garde à vue a débuté le 27 novembre 1984 à 6 h 15 pour s'achever à 20 h 20 le même jour, heure à laquelle a été notifiée à A... une prolongation de garde à vue décidée par le juge d'instruction de Grasse sans qu'il ait été entendu par ce magistrat ;
- la garde à vue prolongée s'est déroulée du 27 novembre à 20 h 20 jusqu'au 28 novembre à 17 heures, heure à laquelle A... a été remis en liberté sur instruction du juge mandant ;
- une seconde garde à vue a débuté le lendemain 29 novembre à 9 h 30, les policiers ayant précisé que cette nouvelle mesure ne pourrait excéder une durée de 13 h 15 ; il a été mis fin à cette seconde garde à vue à 16 h 45, le 29 novembre 1984 ;
" alors, d'une part, qu'un même individu ne peut faire l'objet de deux gardes à vue successives dans la même période de temps ; qu'en l'espèce, la première garde à vue de A... a pris fin, sur instruction du juge mandant, le 28 novembre 1984 à 17 heures ; que c'est donc illégalement qu'il a été replacé en garde à vue dès le lendemain, 29 novembre 1984, à 9 h 30 ;
" alors, d'autre part et subsidiairement, que même s'il fallait considérer qu'il n'y avait eu qu'une seule garde à vue, celle-ci ne pouvait durer jusqu'au 29 novembre 1984 à 16 h 45 ; qu'en cas de prolongation d'une garde à vue pour une durée de 24 heures, ce délai court automatiquement dès qu'il est notifié à l'intéressé quand bien même cette notification interviendrait plusieurs heures avant l'expiration du délai initial de 24 heures ; qu'en l'espèce, c'est à 20 h 20 le 27 novembre 1984 que A... s'est vu notifier la décision ordonnant une prolongation de sa garde à vue de sorte qu'il ne pouvait être maintenu à la disposition des policiers que jusqu'au 28 novembre à 20 h 20 ; qu'ayant été remis en liberté le 28 novembre à 17 heures, soit 3 h 20 avant terme, la nouvelle garde à vue de A... débutant le 29 novembre à 9 h 30 ne pouvait durer plus de 3 h 20 et devait donc prendre fin à 12 h 50 ; que le procès-verbal retraçant son audition effectuée le 29 novembre de 10 h 35 à 16 h 30 est donc nul et qu'il appartenait à la chambre d'accusation de le constater ;
" alors, enfin, que ces gardes à vue se sont déroulées à Nice ; qu'il résulte des dispositions de l'article 154 du Code de procédure pénale qu'une prolongation de garde à vue nécessite soit la comparution de l'intéressé devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution de cette mesure, soit, à défaut de cette comparution, une autorisation accordée par décision motivée de ce juge ; qu'en l'espèce, la décision de prolongation de la garde à vue de A... du 27 novembre 1984 n'a pas été prise par le juge de Nice dans le ressort duquel cette mesure était exécutée, mais par le juge de Grasse qui était radicalement incompétent ;
" et alors que ces graves irrégularités ont vicié fondamentalement la recherche et l'établissement de la vérité et porté atteinte aux droits de la défense de A... ; que ce n'est qu'après avoir été interrogé dans des conditions tout à fait irrégulières pendant sept heures de suite qu'il est revenu sur ses propres déclarations et a donné, dans un état de faiblesse et de fatigue évident, des indications pouvant constituer des indices graves et concordants de culpabilité à son encontre ; qu'ainsi la nullité est encourue " ;
Attendu que les règles énoncées à l'article 154 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que leur inobservation ne saurait en elle-même entraîner la nullité des actes de la procédure lorsqu'il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés fondamentalement viciés ; qu'à cet égard malgré les allégations de la quatrième branche du moyen relatives au prétendu état de fatigue et de faiblesse de A..., cette affirmation est contredite par les procès-verbaux d'audition de ce dernier puisqu'il a refusé l'offre qui lui était faite de se faire examiner par un médecin et a pu se reposer et se restaurer ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 152 et 206 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal d'audition de A... en date du 29 novembre 1984 (D. 258) et de toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que les deux questions finales critiquées ne faisaient que résumer les déclarations spontanées de A... ; qu'aucun élément nouveau n'était apporté dans les réponses ; que le dessein de faire échec aux droits de la défense n'est nullement établi ;
" alors qu'après avoir entendu A... pendant sept heures, le 29 novembre 1984, et recueilli des indices graves et concordants à son encontre, les policiers ont posé les questions suivantes :
" Il ressort de ce qui précède que vous êtes en fait le commanditaire du meurtre de Patrick Y... et que vous avez donné tout pouvoir à Z... pour que ce crime s'accomplisse ? ;
" Pourquoi avoir fait tuer Patrick Y... et non pas B... Jean-Marie, voire les faire tuer tous les deux ? " ;
" Qu'en recherchant dans les réponses apportées à ces questions, et non dans les questions elles-mêmes, l'existence d'un dessein de faire échec aux droits de la défense, la Cour a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que lors de son audition du 29 novembre 1984, A... a déclaré qu'il voulait dire toute la vérité sur le meurtre de Patrick Y... et qu'il a expliqué que, lassé des difficultés que lui avait causées ce dernier, il avait demandé à Roger Z..., son homme de confiance, de " régler une fois pour toute la question " et que celui-ci lui avait proposé " d'éliminer physiquement " l'intéressé ; qu'à la fin de ses déclarations les policiers lui ont posé les deux questions critiquées par le moyen ;
Attendu que pour rejeter l'argumentation de l'inculpé qui prétendait qu'en procédant ainsi, alors qu'il venait de recueillir des indices graves et concordants de culpabilité, l'officier de police judiciaire avait méconnu les prescriptions de l'article 105 du Code de procédure pénale et les droits de la défense, les juges énoncent que ces deux questions ne faisaient que résumer les déclarations spontanées de A... et que les réponses de ce dernier n'avaient apporté, à sa charge, aucun élément nouveau ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation qui, contrairement à ce qui est allégué, n'avait pas à s'en expliquer davantage, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen proposé ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 172, 173 et 181 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale et excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des pièces qui sont la conséquence du procès-verbal de première comparution de Roger Z... en date du 24 novembre 1984 dont les déclarations, qui y étaient reproduites, ont été annulées par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 avril 1985 ;
" alors, d'une part, que l'article 173 du Code de procédure pénale édicte que les actes annulés sont retirés du dossier d'information pour être classés au greffe de la cour d'appel et qu'il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats ; que dès lors que le juge d'instruction a pu prendre en considération ces déclarations recueillies le 28 novembre 1984 pour diriger l'instruction préparatoire jusqu'à l'arrêt de la chambre d'accusation du 16 avril 1985, cette dernière ne pouvait, sans méconnaître les principes susvisés, se borner à ordonner le retrait de deux procès-verbaux mais devait prononcer la nullité de tous les actes de la procédure subséquente aux déclarations annulées ;
" alors d'autre part, et en toutes hypothèses, que la chambre d'accusation devait, par voie de conséquence, prononcer la nullité de toutes les pièces de la procédure faisant référence aux déclarations cancellées ;
" qu'il lui appartenait notamment d'annuler les procès-verbaux dressés le 29 novembre 1984 lors de la deuxième garde à vue de A... qui a été ordonnée, ainsi qu'il résulte des énonciations de ces procès-verbaux, à la suite et en conséquence des déclarations de Roger Z... irrégulièrement recueillies par le magistrat instructeur sur le procès-verbal de première comparution dressé le 28 novembre 1984 ;
" qu'elle devait également frapper de nullité les procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire les 29, 30 novembre et 1er décembre 1984 lors de l'interpellation (D. 258) et des auditions de Louis X... (D. 266 et D. 273), les policiers faisant expressément référence aux déclarations de Roger Z... dont la nullité a été par la suite constatée " ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que par un précédent arrêt du 16 avril 1985 la chambre d'accusation a annulé le procès-verbal de première comparution de Roger Z... en date du 28 novembre 1984 mais seulement en ce qui concerne les déclarations relatives aux faits, ledit procès-verbal subsistant pour le surplus ; qu'elle a ordonné la cancellation des déclarations annulées et a dit que les actes subséquents demeuraient valables, à l'exception d'un procès-verbal d'interrogatoire de Z... du 5 décembre 1984 et d'un procès-verbal de confrontation entre l'intéressé et A... en date du 17 janvier 1985 qui faisaient référence auxdites déclarations ; que A... qui était parti à l'instance n'a pas frappé de pourvoi cette décision et ne saurait faire grief à l'arrêt ultérieur du 17 février 1987 de n'avoir pas d'office étendu la nullité décidée précédemment à d'autres actes de la procédure ; que, par ailleurs, cet accusé est sans intérêt à se prévaloir de prétendues nullités qui auraient préjudicié, selon lui, à ses coaccusés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 296 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé A... devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes ;
" alors, d'une part, que l'accusation retenue n'est pas précise et procède de motifs contradictoires ; que si la Cour retient à l'encontre de l'inculpé des faits de provocation à l'action par promesses ou abus d'autorité, elle affirme cependant, par d'autres motifs, qu'il existe des charges suffisantes à son encontre de s'être rendu coupable de l'assassinat de Patrick Y... ;
" alors, d'autre part, que A... ne peut être auteur principal puisqu'il est constaté que seul Louis X... aurait tiré des coups de feu sur la victime en se trouvant à l'arrière d'une motocyclette conduite par un tiers non identifié ;
" alors, de troisième part, que la complicité de complicité n'est pas punissable ; que pour renvoyer A... devant la cour d'assises des Alpes-Martimes, la chambre d'accusation croit pouvoir retenir que Roger Z... était auteur de l'infraction ; que pourtant, elle se borne à constater qu'il a fourni une arme à Louis X..., ce qui ne pourrait constituer qu'une complicité par fourniture de moyen et non pas une coaction ; que dès lors, Roger Z... ne pouvant être que complice, les agissements reprochés à A... ne peuvent être constitutifs que d'une complicité de complicité non punissable " ;
Attendu qu'après avoir exposé les faits, objet de l'accusation, et avoir relevé les éléments de preuve justifiant le renvoi devant la cour d'assises, les juges ont dit qu'il existait contre Z... et X... charges suffisantes d'avoir le 8 septembre 1984 volontairement donné la mort à Patrick Y... avec préméditation et qu'il existait contre A... charges suffisantes d'avoir en janvier et février 1984 provoqué à l'action par promesses, abus d'autorité et de pouvoir, et de s'être ainsi rendu " coupable " de l'assassinat ci-dessus spécifié commis le 8 septembre 1984 par Z... et X... sur la personne de Patrick Y... ;
Attendu qu'il ressort à l'évidence de ces énonciations que l'emploi du mot " coupable " au lieu du mot " complice " est le résultat d'une erreur de frappe dactylographique et qu'il n'existe aucune ambiguïté sur la nature du crime reproché à A... ; qu'en effet les actes reprochés à ce dernier sont définis comme une provocation à un assassinat commis par d'autres, tandis que la date à laquelle ces actes auraient eu lieu a été précisée comme antérieure de plusieurs mois à celle de la mort de la victime ;
Attendu en outre que la chambre d'accusation ayant souverainement apprécié la valeur des charges pesant sur Z... et d'où il résulterait que ce dernier serait avec X... le coauteur de l'assassinat, il lui est vainement fait grief d'avoir retenu contre A... des faits qui constitueraient une complicité au second degré non punissable légalement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle A..., Z... et X... ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi de Y..., partie civile, contre l'arrêt du 16 avril 1985 ;
DECLARE Z... et X... déchus de leurs pourvois contre l'arrêt du 19 mai 1987 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi de Louis X... contre l'arrêt du 16 avril 1985 ;
REJETTE le pourvoi de A... contre l'arrêt du 19 mai 1987.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-92518;87-83370
Date de la décision : 01/09/1987
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Déchéance faute de dépôt du mémoire - Pourvoi contre un arrêt de renvoi en cour d'assises - Pourvoi antérieur contre un arrêt avant dire droit - Non-lieu à statuer.

1° Un inculpé qui s'est pourvu successivement contre deux arrêts de la chambre d'accusation, le premier ayant annulé certains actes de la procédure, le second l'ayant renvoyé devant la cour d'assises du chef d'assassinat, et qui se trouve déchu de son second pourvoi, faute de mémoire déposé dans le délai prévu par l'article 574-1 du Code de procédure pénale, perd l'exercice des droits que lui avait ouverts son pourvoi antérieur contre l'arrêt avant dire droit ; ce premier pourvoi étant devenu sans objet, il n'y a pas lieu à statuer sur les moyens proposés contre l'arrêt avant dire droit.

2° INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire introductif - Pièces justifiant la poursuite - Message " télex " - Jonction - Validité - Conditions.

2° MINISTERE PUBLIC - Réquisitions - Réquisitoire introductif - Pièces justifiant la poursuite - Message " télex " - Jonction - Validité - Conditions.

2° N'encourt aucune nullité le réquisitoire introductif du procureur de la République ouvert sur message " télex " émanant d'un commissariat de police de son ressort, dès lors que les constatations dont le message fait état ont été confirmées par l'envoi au Parquet des procès-verbaux de police et des constatations médicales, et que toutes ces pièces de procédure figurent au dossier.

3° INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Garde à vue - Irrégularités - Nullité des actes de la procédure - Conditions.

3° Les règles énoncées à l'article 154 du Code de procédure pénale concernant la garde à vue ne sont pas prescrites à peine de nullité ; leur inobservation ne saurait, en elle-même, entraîner la nullité de la procédure lorsqu'il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés fondamentalement viciés.

4° INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Audition de témoin - Audition en qualité de témoin d'un individu soupçonné - Régularité - Conditions.

4° Un officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, ne viole pas l'article 105 du Code de procédure pénale et les droits de la défense quand, après avoir recueilli des indices graves de culpabilité contre une personne entendue comme témoin, il lui pose des questions qui ne font que résumer les déclarations spontanées de l'intéressé, tandis que les réponses de ce dernier aux dites questions n'ont apporté à sa charge aucun élément nouveau.

5° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Nullités de l'instruction - Procédure annulée - Annulation résultant d'un précédant arrêt de la chambre d'accusation - Procédure annulée à l'égard d'un seul des accusés - Effet.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Procédure annulée - Procédure annulée à l'égard d'un seul des accusés - Effet.

5° Un inculpé qui ne s'est pas pourvu contre un arrêt de la chambre d'accusation ayant annulé partiellement certains actes de la procédure ne saurait, à l'occasion du pourvoi qu'il formule contre l'arrêt ultérieur le renvoyant devant la cour d'assises, se prévaloir ni de l'insuffisance des annulations alors décidées, ni d'un préjudice causé à l'un de ses coaccusés par le maintien du cantonnement desdites nullités.

6° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Contrôle de la Cour de Cassation - Qualification donnée aux faits - Erreur de frappe dactylographique.

COMPLICITE - Provocation - Promesses - Qualification donnée aux faits - Contrôle de la Cour de Cassation - Arrêt de renvoi en cour d'assises * COMPLICITE - Provocation - Abus d'autorité ou de pouvoir - Qualification donnée aux faits - Contrôle de la Cour de Cassation - Arrêt de renvoi en cour d'assises.

6° Constitue une erreur de frappe dactylographique évidente la mention figurant dans l'inculpation finale retenue contre un inculpé renvoyé devant la cour d'assises pour complicité d'assassinat du mot " coupable " au lieu du mot " complice ". Dès lors que, selon l'arrêt attaqué, les actes reprochés à cet accusé se définissent en une provocation à un assassinat commis par d'autres, la date de ladite provocation étant antérieure de plusieurs mois à celle de la mort de la victime, et que cette provocation a été exercée sur l'un des coauteurs du futur assassinat, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief d'avoir retenu une complicité au second degré, non légalement punissable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 1985-04-16 Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 1987-05-19


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 1987, pourvoi n°85-92518;87-83370, Bull. crim. criminel 1987 N° 308 p. 819
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 308 p. 819

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Tacchella
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.92518
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