REJET du pourvoi formé par :
- X... Philippe, inculpé de vol aggravé et vol,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 mai 1987, qui a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-6 du Code de procédure pénale et 591 à 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté de X... ;
" aux motifs que l'article 148-6 du Code de procédure pénale prévoit que la demande de mise en liberté doit faire l'objet soit d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier qui doit la constater et la signer ainsi que le demandeur ou son avocat, soit, lorsque l'inculpé est détenu, d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; que ces formes sont essentielles et qu'il ne peut être suppléé ni par lettre, ni par mémoire, ni par demande écrite ; que la demande de mise en liberté de X... a été présentée par son conseil sous forme d'une requête écrite remise entre les mains du magistrat instructeur à l'occasion d'un transport sur les lieux ; qu'il n'est pas soutenu qu'une déclaration conforme aux prescriptions du texte susvisé a été faite au greffier et que celui-ci aurait refusé ou se serait abstenu de l'enregistrer immédiatement dans les formes de droit ;
" alors qu'il résulte des énonciations mêmes de la requête écrite déposée le 9 avril 1987 par le conseil de l'inculpé et portant sa signature que le greffier du juge d'instruction saisi du dossier a aussitôt dûment constaté, daté et signé la déclaration ainsi faite d'une demande de mise en liberté qui fut de surcroît contresignée par ce magistrat en personne, toutes constatations au demeurant corroborées par les mentions additionnelles ad hoc portées sur un procès-verbal de confrontation du même jour, lui-même signé par le magistrat instructeur, son greffier et l'inculpé, procès-verbal auquel ladite requête avait été annexée ; que dès lors l'arrêt attaqué qui déclare irrecevable la demande de mise en liberté de X... pourtant conforme en tous points aux dispositions de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, a violé par refus d'application le texte susvisé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction de Mulhouse s'étant transporté à Béziers notamment pour y entendre X..., détenu à la maison d'arrêt de cette ville, le conseil de cet inculpé a, à l'issue d'une confrontation, remis au magistrat instructeur une demande écrite de mise en liberté ;
Attendu que pour dire cette demande irrecevable, la chambre d'accusation énonce qu'elle aurait dû être formée par " déclaration " à laquelle il ne pouvait être suppléé " ni par lettre, ni par mémoire, ni par demande écrite " ;
Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 148-6 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen dès lors n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.