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01/08/1987 | FRANCE | N°85-95237

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 août 1987, 85-95237


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1985, qui, dans une procédure suivie contre Jacques X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 397 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pÃ

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" en ce que l'arrêt attaqué a limité au 31 mars 1981 le décompte d...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1985, qui, dans une procédure suivie contre Jacques X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 397 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a limité au 31 mars 1981 le décompte des prestations temporaires dont la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat pouvait obtenir le remboursement de la part de X..., responsable de l'accident survenu le 29 mars 1980 à son assuré M. Y... ;
" aux motifs propres et adoptés des premiers juges qu'à compter du 1er avril 1981 la maladie de la victime (sclérose en plaques) le rendait inapte au travail et que les prestations de la Caisse servies au titre de l'accident sont absorbées par celles plus importantes de la maladie ; qu'il résulte du rapport d'expertise que les prestations postérieures au 31 mars 1981 résultent essentiellement de cette maladie, bien plus que de l'accident ;
" alors que quelle que fût leur importance, les prestations servies au titre de la maladie révélée en avril 1981 n'étaient pas susceptibles d'absorber celles versées au titre de l'accident, dont la date de consolidation n'avait d'ailleurs été fixée qu'au 1er octobre 1981, et qu'il convenait de déterminer celles de ces prestations qui se rattachaient audit accident, puis d'en ordonner le remboursement " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 304 et suivants, L. 397 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de condamner le responsable de l'accident survenu à M. Y... à rembourser à la caisse d'assurance maladie de Sélestat le montant des arrérages échus et à échoir calculés sur la base d'une rente d'invalidité de première catégorie ;
" aux motifs qu'il résulte du second rapport de l'expert qu'en dehors de tout traumatisme M. Y... devrait être actuellement reconnu invalide uniquement sur le plan médical, les séquelles de l'accident étant sensiblement moins importantes que lors du premier examen et la récupération continuant à faire des progrès ;
" alors que la Caisse, visant l'avis de son médecin conseil, avait indiqué que l'accident du 29 mars 1980 était justiciable d'une invalidité totale et définitive du groupe 1 et que l'existence d'autres affections avait contribué à l'attribution d'une rente de la troisième catégorie ; que la Caisse demandait non pas le remboursement de cette rente mais du montant représentant les arrérages échus et à échoir d'une rente de la première catégorie ; qu'il n'était pas contesté que l'accident avait entraîné pour M. Y... une incapacité permanente que l'expert, dans ses deux rapports successifs, avait évaluée au taux de 45 % ; que dès lors, la pension d'invalidité dont l'incapacité reconnue de la victime excluait qu'elle fût totalement étrangère à l'accident, étant attribuée selon des critères propres, sous le seul contrôle des juridictions du contentieux de la Sécurité sociale, la cour d'appel ne pouvait légalement refuser d'ordonner le remboursement sollicité " ;
Lesdits moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident dont X..., reconnu coupable de blessures involontaires, avait été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué relève que selon l'expert, la victime Y... a subi une incapacité temporaire de travail totale jusqu'au 31 mars 1981, de 70 %, du 1er avril au 31 mai 1981, de 60 %, du 1er juin au 30 septembre 1981, et que les blessures résultant de l'accident ont été consolidées à la date du 1er octobre 1981, laissant subsister une incapacité permanente de 45 % ; que les juges constatent en outre que ces séquelles sont inférieures à celles qui résultent de la sclérose en plaques dont est atteint Y... ;
Attendu que pour rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat qui, servant à la partie civile une pension d'invalidité de troisième catégorie, réclamait, outre le remboursement des prestations temporaires versées jusqu'à la date de consolidation, celui des arrérages d'une pension de première catégorie dont l'octroi aurait été, selon elle, rendu nécessaire par les lésions imputables au prévenu, la juridiction du second degré retient, d'une part, que les prestations servies entre le 1er avril 1981 et la date de consolidation résultent essentiellement de la maladie bien plus que de l'accident et, d'autre part, qu'en dehors de tout traumatisme Y... devrait actuellement être reconnu invalide uniquement sur le plan médical ;
Mais attendu qu'en refusant ainsi le remboursement à l'organisme social de prestations dont elle reconnaissait qu'elles avaient, au moins pour partie, été versées en raison de l'accident et en s'abstenant de rechercher si, indépendamment de la maladie ultérieurement constatée, l'incapacité découlant de l'infraction n'avait pas été, à elle seule, de nature à justifier l'octroi d'une pension de première catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que les juges du fond devant évaluer à la date où ils statuent tant le préjudice causé par l'infraction que la mesure dans laquelle celui-ci se trouve réparé par les prestations sociales, la cassation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt autres que celles qui ont trait à la réparation du dommage de caractère personnel ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 octobre 1985, sauf en celles de ses dispositions relatives à la réparation du préjudice de caractère personnel, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-95237
Date de la décision : 01/08/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Prestations ayant un lien avec l'accident - Remboursement

Le recours prévu par l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale permet à la caisse d'assurances sociales de poursuivre le remboursement des prestations sociales mises à sa charge à la suite d'un accident ; En conséquence encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter totalement l'action subrogatoire de la Caisse qui réclamait le remboursement des prestations temporaires et d'une rente d'invalidité, en limitant d'ailleurs, pour cette dernière, sa demande au taux de la première catégorie, versées à la victime d'un accident atteinte postérieurement d'une sclérose en plaques en suite de laquelle la rente avait été élevée à la troisième catégorie, retient que ces prestations résultaient davantage de la maladie que de l'accident.


Références :

Code de la sécurité sociale L454-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 octobre 1985

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1972-11-23 Bulletin criminel 1972, n° 358, p. 909 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 aoû. 1987, pourvoi n°85-95237, Bull. crim. criminel 1987 N° 304 p. 808
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 304 p. 808

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonneau
Avocat(s) : Avocats :MM. Ravanel et Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.95237
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