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22/07/1987 | FRANCE | N°86-15586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juillet 1987, 86-15586


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 avril 1986) que M. X... et M. Y..., candidats non retenus à la rétrocession de parcelles attribuées par la SAFER du Centre aux consorts Z..., font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en nullité de la rétrocession alors, selon le moyen, " premièrement, que la SAFER, qui rétrocède un bien acquis à l'amiable, doit informer les candidats évincés des motifs qui ont déterminé le choix retenu ; que cette information, pour être comprise, doit être donnée de manière claire, explic

ite, et non ambiguë ; qu'en l'espèce, en estimant, s'agissant de M. Daniel Z.....

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 avril 1986) que M. X... et M. Y..., candidats non retenus à la rétrocession de parcelles attribuées par la SAFER du Centre aux consorts Z..., font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en nullité de la rétrocession alors, selon le moyen, " premièrement, que la SAFER, qui rétrocède un bien acquis à l'amiable, doit informer les candidats évincés des motifs qui ont déterminé le choix retenu ; que cette information, pour être comprise, doit être donnée de manière claire, explicite, et non ambiguë ; qu'en l'espèce, en estimant, s'agissant de M. Daniel Z..., que le qualificatif " jeune ", figurant dans une colonne expressément destinée à préciser l'identité des bénéficiaires, de même que la mention " installation ", indiquée dans une colonne expressément consacrée à la " nature de l'opération réalisée ", constituaient une explication donnée aux candidats évincés de nature à leur faire comprendre pourquoi le choix de la SAFER s'était porté sur ce candidat et non sur eux-mêmes, la cour d'appel a violé l'article 14 ter du décret du 14 juin 1961 ; alors, deuxièmement, que s'agissant de M. Michel Z..., la simple mention " échange ", expressément destinée à indiquer la " nature de l'opération réalisée ", ne constituait pas une motivation lui permettant de comprendre que tel était la raison du choix opéré à son détriment ; qu'en estimant cependant satisfaite l'obligation de motivation pesant sur la SAFER, la cour d'appel a derechef violé l'article 14 ter du décret du 14 juin 1961 ; alors, troisièmement, que les SAFER ont pour mission de faciliter les installations d'exploitations agricoles et améliorer les structures agraires ; que pour cette raison, elles ne peuvent céder la propriété des immeubles ruraux que soit à des propriétaires ou exploitants voisins dont la propriété ou l'exploitation est trop petite ou qui sont mieux à même d'assurer une mise en valeur rationnelle, soit à des agriculteurs qu'elles installent sur des domaines de type familial ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher si l'exploitation de M. Michel Z..., " échangiste ", était trop petite ou mieux à même d'assurer une mise en valeur rationnelle des terres cédées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret du 14 juin 1961 ; alors, quatrièmement, que de toute façon, les SAFER ayant, comme indiqué ci-dessus, pour mission de faciliter les intallations d'exploitations agricoles et d'améliorer les structures agraires, une SAFER ne peut procéder à l'échange des terres qu'elle a acquises à titre onéreux que dans la mesure où les terres qu'elle reçoit en contrepartie lui permettent de remplir cet objet ; qu'en refusant en l'espèce de rechercher quel avait été le sort des terres acquises par la SAFER en échange des terres cédées à M. Michel Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret du 14 juin 1961 ;

Mais attendu, d'une part, que l'information des candidats non retenus quant aux motifs ayant déterminé la SAFER n'est pas prescrite à peine de nullité de la rétrocession ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en retenant, par motifs adoptés, que les rétrocessions réalisaient l'installation d'un jeune et la constitution, au moyen d'un échange, d'une exploitation familiale homogène s'inscrivant dans les objectifs généraux des SAFER ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-15586
Date de la décision : 22/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Rétrocession - Information des candidats non retenus - Défaut - Portée

L'information, prévue par l'article 14-ter du décret du 14 juin 1961 et destinée aux candidats non retenus par la SAFER lors de la rétrocession du bien rural, n'est pas prescrite à peine de nullité .


Références :

Décret 61-610 du 14 juin 1961 art. 14-ter

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 15 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1987, pourvoi n°86-15586, Bull. civ. 1987 III N° 158 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 158 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.15586
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