Sur le moyen unique :
Attendu que M. François X. fait grief au jugement attaqué (Le Mans, 28 janvier 1986) d'avoir décidé de le placer sous le régime de la curatelle en se bornant à relever l'altération de ses facultés mentales sans rechercher, comme l'exige l'article 508 du Code civil, s'il avait besoin d'être conseillé ou protégé dans les actes de la vie civile ;
Mais attendu que le tribunal de grande instance relève que M. X. a laissé s'accumuler des dettes importantes, en particulier vis-à-vis de l'administration fiscale, pour lesquelles il fait l'objet de poursuites ; qu'il retient que la gestion actuelle de ses biens s'avère désastreuse et qu'il est inapte, comme l'ont d'ailleurs estimé les médecins experts, à régler ses problèmes financiers et notamment à trouver une solution convenable à une opération immobilière hasardeuse dans laquelle il s'est engagé ; que le tribunal a ainsi constaté la nécessité pour l'intéressé d'être conseillé ou protégé dans les actes de la vie civile ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi