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22/07/1987 | FRANCE | N°86-13087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juillet 1987, 86-13087


Sur le moyen unique :

Attendu que M. François X. fait grief au jugement attaqué (Le Mans, 28 janvier 1986) d'avoir décidé de le placer sous le régime de la curatelle en se bornant à relever l'altération de ses facultés mentales sans rechercher, comme l'exige l'article 508 du Code civil, s'il avait besoin d'être conseillé ou protégé dans les actes de la vie civile ;

Mais attendu que le tribunal de grande instance relève que M. X. a laissé s'accumuler des dettes importantes, en particulier vis-à-vis de l'administration fiscale, pour lesquelles il fait l'objet de po

ursuites ; qu'il retient que la gestion actuelle de ses biens s'avère désa...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. François X. fait grief au jugement attaqué (Le Mans, 28 janvier 1986) d'avoir décidé de le placer sous le régime de la curatelle en se bornant à relever l'altération de ses facultés mentales sans rechercher, comme l'exige l'article 508 du Code civil, s'il avait besoin d'être conseillé ou protégé dans les actes de la vie civile ;

Mais attendu que le tribunal de grande instance relève que M. X. a laissé s'accumuler des dettes importantes, en particulier vis-à-vis de l'administration fiscale, pour lesquelles il fait l'objet de poursuites ; qu'il retient que la gestion actuelle de ses biens s'avère désastreuse et qu'il est inapte, comme l'ont d'ailleurs estimé les médecins experts, à régler ses problèmes financiers et notamment à trouver une solution convenable à une opération immobilière hasardeuse dans laquelle il s'est engagé ; que le tribunal a ainsi constaté la nécessité pour l'intéressé d'être conseillé ou protégé dans les actes de la vie civile ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-13087
Date de la décision : 22/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Conditions - Altération des facultés mentales ou corporelles - Constatations suffisantes

Constate la nécessité pour un majeur d'être conseillé ou protégé dans les actes de la vie civile, au sens de l'article 508 du Code civil, le tribunal qui relève que l'intéressé a laissé s'accumuler des dettes pour lesquelles il faisait l'objet de poursuites, notamment de la part de l'administration fiscale, et qu'il était inapte à gérer ses biens et à trouver une solution convenable à une opération immobilière hasardeuse .


Références :

Code civil 508

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans, 28 janvier 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1980-06-25 Bulletin, 1980, I, n° 199 (4), p. 161 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1987, pourvoi n°86-13087, Bull. civ. 1987 I N° 254 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 254 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.13087
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