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22/07/1987 | FRANCE | N°85-16996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juillet 1987, 85-16996


Sur le second moyen :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X. a donné naissance à une fille le 14 mai 1971 ; que la filiation de l'enfant à l'égard d'Isidore Y. marié au temps de la conception avec Mme Jeanine Z. a été judiciairement établie le 29 juin 1971 ; qu'après le décès d'Isidore Y. survenu le 24 septembre 1971, Mme X. a engagé au nom de sa fille, sur le fondement de l'article 334 du Code civil, une action alimentaire contre Mme Jeanine Z. veuve d'Isidore Y. et ses trois filles, Mmes Lionèle, Ghislaine et Sylviane Y., respec

tivement prises en tant qu'héritières de son époux et de leur père ; qu'a...

Sur le second moyen :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X. a donné naissance à une fille le 14 mai 1971 ; que la filiation de l'enfant à l'égard d'Isidore Y. marié au temps de la conception avec Mme Jeanine Z. a été judiciairement établie le 29 juin 1971 ; qu'après le décès d'Isidore Y. survenu le 24 septembre 1971, Mme X. a engagé au nom de sa fille, sur le fondement de l'article 334 du Code civil, une action alimentaire contre Mme Jeanine Z. veuve d'Isidore Y. et ses trois filles, Mmes Lionèle, Ghislaine et Sylviane Y., respectivement prises en tant qu'héritières de son époux et de leur père ; qu'ayant estimé que le décès d'Isidore Y. avait entraîné " la disparition vis-à-vis de ses enfants quels qu'ils soient de son obligation alimentaire découlant des articles 203 et 334 du Code civil ", la cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait alors que l'enfant, dont la filiation paternelle adultérine était ainsi établie, jouissait, sur le fondement de l'article 762 ancien du Code civil, du droit d'obtenir des aliments de la succession de son père et que cette disposition, applicable en l'espèce compte tenu de la date d'ouverture de la succession, pouvait seule permettre d'accueillir la demande, la cour d'appel, qui devait restituer à l'action son véritable fondement juridique, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-16996
Date de la décision : 22/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Moyen non invoqué par conclusions - Moyen nécessairement dans la cause - Succession - Enfant adultérin - Succession ouverte avant le 1er août 1972 - Aliments - Législation applicable

* FILIATION ADULTERINE OU INCESTUEUSE - Aliments - Débiteur - Succession du père prétendu - Succession ouverte avant le 1er août 1972 - Action fondée sur l'article 334 du Code civil - Application de l'article 762 ancien - Nécessité

* CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Fondement juridique de la demande - Substitution par le juge - Succession - Enfant adultérin - Succession ouverte avant le 1er août 1972 - Aliments - Action fondée sur l'article 334 du Code civil - Application de l'article 762 ancien - Nécessité

* ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Examen des faits sous tous leurs aspects juridiques - Application d'une loi non invoquée par les parties

* SUCCESSION - Enfant adultérin - Succession ouverte avant le 1er août 1972 - Aliments - Action fondée sur l'article 334 du Code civil - Application d'office de l'article 762 ancien - Nécessité

Encourt la cassation la cour d'appel qui, saisie sur le fondement de l'article 334 du Code civil d'une action alimentaire en faveur d'un enfant naturel contre les héritiers son père, décédé, déclare cette demande irrecevable sans restituer à l'action son véritable fondement juridique, dès lors que l'enfant, dont la filiation paternelle adultérine avait été judiciairement établie, jouissait, sur le fondement de l'article 762 ancien du même code, du droit d'obtenir des aliments de la succession de son père et que cette disposition pouvait seule permettre d'accueillir la demande .


Références :

Code civil 334, 762 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1987, pourvoi n°85-16996, Bull. civ. 1987 I N° 256 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 256 p. 186

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats :M. Coutard, la SCP Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16996
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