Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le divorce des époux X...
Y..., dont le dernier domicile commun était situé en France, a été prononcé le 8 novembre 1979 par le tribunal de grande instance de Créteil, la garde de l'enfant Jérémi, issu de l'union, étant confiée au père ; que, par décision du 26 janvier 1981 du tribunal du district de Varsovie, la garde de l'enfant a été attribuée à la mère, Mme Y..., devenue épouse Z..., qui réside en Pologne avec l'enfant ; que cette décision a été confirmée le 19 juin 1981 par le tribunal régional de Varsovie qui a organisé le droit de visite du père ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1985) se fondant sur les dispositions des articles 10 et 11 de la convention franco-polonaise du 5 avril 1967, relative à la loi applicable, la compétence et l'exequatur dans le droit des personnes et de la famille, a estimé que les tribunaux polonais étaient compétents pour connaître du litige opposant M. X... à Mme Z... à propos de la garde de Jérémi et qu'ils avaient appliqué à bon droit la loi polonaise qui, en vertu du droit polonais, était celle de la nationalité de l'enfant ; que cet arrêt a, en conséquence, déclaré exécutoire en France les deux décisions rendues les 26 janvier et 19 juin 1981 ; .
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que l'attribution de la garde, qui constitue l'un des effets du divorce, devait suivre le régime de l'action en divorce elle-même tant en ce qui concerne la loi applicable que les tribunaux compétents ; qu'il en résultait, en application de l'article 9 de la convention précitée qui donne compétence aux tribunaux des Etats contractants sur le territoire desquels les conjoints ont leur domicile ou ont eu leur dernier domicile, que les juridictions françaises étaient seules compétentes pour connaître du litige et, en application de l'article 8 de cette même convention, que la loi française aurait dû être appliquée ;
Mais attendu tout d'abord que les juges du fond ont à bon droit fait application de la convention franco-polonaise du 5 avril 1967, bien qu'au regard de la loi française toutes les parties en cause fussent françaises ; qu'en effet l'esprit de cette convention étant de régler l'ensemble des rapports juridiques de caractère international en matière de droit des personnes et de droit de la famille, il convient de la faire jouer dès lors que le litige concerne des personnes qui ont la nationalité polonaise même si elles ont aussi la nationalité française ;
Et attendu ensuite que si les dispositions des articles 8 et 9 de cette convention ont vocation à s'appliquer lorsqu'il y a lieu de statuer sur la garde et le droit de visite accessoirement à l'action en divorce, il en est autrement lorsqu'un litige s'élève à ce sujet, après le prononcé du divorce, entre les parents de l'enfant ; que la cour d'appel a justement estimé que la question de la garde et celle du droit de visite et d'hébergement après séparation des parents, qui met en jeu les relations juridiques entre parents et enfants et ne concerne pas les seuls rapports juridiques entre époux visés par l'article 9 précité, doit être soumise aux dispositions des articles 10 et 11 de la convention ; qu'elle en a déduit à bon droit que les tribunaux polonais étaient compétents pour connaître du litige en application de son article 11, alinéa 2, aux termes desquels les tribunaux compétents sont, en cas de domicile distinct des parents et enfants, ceux du pays sur le territoire duquel l'enfant est domicilié ; que c'est aussi avec raison que les juges d'appel ont estimé que la juridiction étrangère était en droit pour déterminer la loi applicable, laquelle, aux termes de l'article 10, alinéa 2, de la convention est celle de la haute partie contractante dont l'enfant a la nationalité, de prendre en considération, comme l'eût fait le juge français dans le cas où il aurait été saisi, la nationalité qui était attribuée à l'enfant par la loi locale, à savoir, en l'espèce, la loi polonaise ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions de M. X..., qui soutenaient que l'enfant, dont la garde lui avait été confiée, avait été emmené en Pologne par sa mère à la suite d'une voie de fait de sorte qu'aucune conséquence de droit ne pouvait être attachée à la résidence de l'enfant en raison de la fraude dont elle était entachée ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... s'était borné à affirmer, sans offrir d'en rapporter la preuve, que son épouse avait " enlevé " l'enfant le 7 mars 1977 ; qu'il ne soutenait pas que la résidence actuelle de l'enfant en Pologne ne pouvait être prise en considération parce qu'elle avait été obtenue par fraude ; que la cour d'appel n'avait pas, dès lors, à répondre à une question qui ne lui avait pas été posée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi