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20/07/1987 | FRANCE | N°86-13244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1987, 86-13244


Sur le moyen unique :

Vu les articles 775 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que pour refuser d'examiner le moyen d'irrecevabilité de l'appel de Mme X..., opposé par la société Maurice Lego, la cour d'appel retient que l'article 775 du nouveau Code de procédure civile ne peut concerner une ordonnance de ce magistrat, lequel, statuant en vertu de l'article 911 du même Code dans sa rédaction antérieure au décret n° 84-618 du

13 juillet 1984, détient le pouvoir supplémentaire, par rapport à ceux énumérés...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 775 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que pour refuser d'examiner le moyen d'irrecevabilité de l'appel de Mme X..., opposé par la société Maurice Lego, la cour d'appel retient que l'article 775 du nouveau Code de procédure civile ne peut concerner une ordonnance de ce magistrat, lequel, statuant en vertu de l'article 911 du même Code dans sa rédaction antérieure au décret n° 84-618 du 13 juillet 1984, détient le pouvoir supplémentaire, par rapport à ceux énumérés à l'article 771 de ce Code, de déclarer l'appel tardif ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-13244
Date de la décision : 20/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Autorité au principal (non)

* PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Chose jugée - Autorité au principal (non)

* PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Ordonnance rejetant une fin de non-recevoir

* PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance constatant la tardiveté d'un appel - Portée

* APPEL CIVIL - Recevabilité - Appel déclaré irrecevable - Irrecevabilité constatée par le conseiller de la mise en état - Portée

Les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée . Par suite, viole les articles 775 et 910 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour refuser d'examiner le moyen d'irrecevabilité d'un appel, retient que l'article 775 du nouveau Code de procédure civile ne peut concerner une ordonnance de ce magistrat, lequel, statuant en vertu de l'article 911 du même Code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 84-618 du 13 juillet 1984, détient le pouvoir supplémentaire, par rapport à ceux énumérés à l'article 771 de ce Code, de déclarer l'appel tardif


Références :

Décret 84-618 du 13 juillet 1984
nouveau Code de procédure civile 775, 910, 771

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1987, pourvoi n°86-13244, Bull. civ. 1987 II N° 170 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 170 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :M. Spinosi et la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.13244
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