Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que, dans une agglomération, à une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et celle de Mlle X... qui arrivait d'une rue sur sa droite ; que son véhicule ayant subi des dégâts, M. Y... a assigné Mlle X... en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour exclure toute indemnisation des dommages subis par M. Y..., l'arrêt, après avoir énoncé qu'il n'était pas démontré que Mlle X... circulait à une vitesse excessive, retient que l'accident était exclusivement imputable à la faute de M. Y... qui lui avait refusé le droit de priorité dont elle bénéficiait ;
Qu'en déduisant de la seule absence de faute prouvée à la charge de Mlle X..., que la faute de M. Y... était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen