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20/07/1987 | FRANCE | N°86-12257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1987, 86-12257


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., curateur de la faillite de la société belge Simatra, ayant, pour faire rejeter les conclusions de la société Bec Air, intimée, déposées la veille de l'ordonnance de clôture, invoqué leur irrecevabilité et leur mal-fondé dans des écritures postérieures à cette ordonna

nce, la cour d'appel a, par le même arrêt, reporté d'office les effets de celle-ci ...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., curateur de la faillite de la société belge Simatra, ayant, pour faire rejeter les conclusions de la société Bec Air, intimée, déposées la veille de l'ordonnance de clôture, invoqué leur irrecevabilité et leur mal-fondé dans des écritures postérieures à cette ordonnance, la cour d'appel a, par le même arrêt, reporté d'office les effets de celle-ci à la date de l'audience et tranché le fond ;

Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre à la société Bec Air de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-12257
Date de la décision : 20/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conclusions - Dépôt - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Décision reportant les effets de l'ordonnance au jour de l'audience

* PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Postériorité - Effet

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Décision reportant l'ordonnance au jour de l'audience - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Signification postérieure à l'ordonnance de clôture - Portée

Viole les articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour rendre recevables les conclusions d'une partie déposées après l'ordonnance de clôture, a, par le même arrêt, reporté d'office les effets de celle-ci à la date de l'audience et tranché le fond, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre à l'autre partie de s'expliquer contradictoirement .


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 784

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 décembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-12-05 Bulletin, 1985, II, n° 192, p. 129 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1987, pourvoi n°86-12257, Bull. civ. 1987 II N° 177 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 177 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocat :la SCP de Chaisemartin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.12257
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