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20/07/1987 | FRANCE | N°86-10318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1987, 86-10318


Sur le premier moyen :

Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte lorsque un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la cour d'appel, saisie d'un appel d'une ordonnance de référé à laquelle était partie un avocat inscrit au barreau d'un tribunal de grande instance situé dans le ressort de cette cour d'appel, a rejeté la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe présentée par l'

appelant, aux motifs qu'aucune disposition ne l'obligeait à y faire droit, alo...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte lorsque un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la cour d'appel, saisie d'un appel d'une ordonnance de référé à laquelle était partie un avocat inscrit au barreau d'un tribunal de grande instance situé dans le ressort de cette cour d'appel, a rejeté la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe présentée par l'appelant, aux motifs qu'aucune disposition ne l'obligeait à y faire droit, alors, surtout, que les intimés s'opposaient formellement à son dessaisissement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-10318
Date de la décision : 20/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Demande de renvoi devant une juridiction limitrophe - Rejet - Impossibilité

Le juge ne peut pas rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige .


Références :

nouveau Code de procédure civile 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 14 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1987, pourvoi n°86-10318, Bull. civ. 1987 II N° 171 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 171 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10318
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