La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1987 | FRANCE | N°85-15738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1987, 85-15738


Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'indemnité à l'octroi de laquelle, moyennant la réunion de certaines conditions, est en droit de prétendre la victime d'une infraction, peut être refusée ou son montant réduit en raison de son comportement lors de l'infraction ou de ses relations avec l'auteur des faits ;

Attendu que pour décider qu'il y avait lieu de réduire l'indemnité à allouer à M. X..., victime d'une infraction dont l'auteur était demeuré inconnu, la commission, après avoir énoncÃ

© que les dispositions des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale éch...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'indemnité à l'octroi de laquelle, moyennant la réunion de certaines conditions, est en droit de prétendre la victime d'une infraction, peut être refusée ou son montant réduit en raison de son comportement lors de l'infraction ou de ses relations avec l'auteur des faits ;

Attendu que pour décider qu'il y avait lieu de réduire l'indemnité à allouer à M. X..., victime d'une infraction dont l'auteur était demeuré inconnu, la commission, après avoir énoncé que les dispositions des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale échappent à la règle d'interprétation stricte qui s'impose en droit pénal et qu'elle devait rechercher si l'attitude de la victime avait pu contribuer à l'absence future de réparation, retient que la passivité de la victime avait contribué à l'échec de l'enquête diligentée en vue de retrouver son agresseur ;

Qu'en ajoutant ainsi au texte susvisé la commission l'a violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendu le 7 juin 1985, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Mende


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-15738
Date de la décision : 20/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus de réduction - Comportement de la personne lésée contribuant à l'échec de l'enquête diligentée pour retrouver son agresseur (non)

L'indemnité à l'octroi de laquelle, moyennant la réunion de certaines conditions, est en droit de prétendre la victime d'une infraction, peut être refusée ou son montant réduit, en raison de son comportement lors de l'infraction, ou de ses relations avec l'auteur des faits . Par suite, viole l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui, pour décider qu'il y avait lieu de réduire l'indemnité à allouer à la victime d'une infraction, dont l'auteur était demeuré inconnu, retient que la passivité de la victime avait contribué à l'échec de l'enquête diligentée en vue de retrouver son agresseur, ajoutant ainsi au texte susvisé


Références :

Code de procédure pénale 706-3 dernier alinéa

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas, 07 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1987, pourvoi n°85-15738, Bull. civ. 1987 II N° 176 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 176 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :MM. Roger et Ancel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15738
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award