Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'indemnité à l'octroi de laquelle, moyennant la réunion de certaines conditions, est en droit de prétendre la victime d'une infraction, peut être refusée ou son montant réduit en raison de son comportement lors de l'infraction ou de ses relations avec l'auteur des faits ;
Attendu que pour décider qu'il y avait lieu de réduire l'indemnité à allouer à M. X..., victime d'une infraction dont l'auteur était demeuré inconnu, la commission, après avoir énoncé que les dispositions des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale échappent à la règle d'interprétation stricte qui s'impose en droit pénal et qu'elle devait rechercher si l'attitude de la victime avait pu contribuer à l'absence future de réparation, retient que la passivité de la victime avait contribué à l'échec de l'enquête diligentée en vue de retrouver son agresseur ;
Qu'en ajoutant ainsi au texte susvisé la commission l'a violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendu le 7 juin 1985, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Mende