La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1987 | FRANCE | N°86-42397

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-42397


Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu qu'il résulte de la procédure que le Groupement d'intérêt économique Getrag, ci-après le GIE, a pris à son service M. X..., à compter du 2 mai 1985, en qualité de responsable régional, moyennant une rémunération composée notamment d'un fixe mensuel et d'une enveloppe annuelle de prime, déterminée par rapport à un objectif fixé ; que la convention stipulait que le salarié recevrait deux mois sur trois des acomptes sur prime à hauteur de 80 % de l'enveloppe au prorata du temps de présence, le troisième mois de chaque trimestre

intervenant une régularisation selon les résultats réels ; que M. X... a ...

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu qu'il résulte de la procédure que le Groupement d'intérêt économique Getrag, ci-après le GIE, a pris à son service M. X..., à compter du 2 mai 1985, en qualité de responsable régional, moyennant une rémunération composée notamment d'un fixe mensuel et d'une enveloppe annuelle de prime, déterminée par rapport à un objectif fixé ; que la convention stipulait que le salarié recevrait deux mois sur trois des acomptes sur prime à hauteur de 80 % de l'enveloppe au prorata du temps de présence, le troisième mois de chaque trimestre intervenant une régularisation selon les résultats réels ; que M. X... a perçu, jusqu'au mois d'août inclus, le fixe mensuel et l'acompte sur la prime d'objectif, tels que convenus, sans qu'il eût été procédé à une régularisation trimestrielle ; que l'employeur a, le 4 octobre 1985, rompu les relations de travail, déclarant mettre fin à la période d'essai mentionnée au contrat ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 1986) d'avoir, statuant en référé et faisant partiellement droit à la demande de provision formée par M. X..., condamné le GIE à payer un montant correspondant au fixe de septembre 1985 et une autre somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que d'une part, la cour d'appel ne pouvait en dépit de la prestation fournie par le salarié, faire droit d'emblée à sa demande en règlement de salaire, sans répondre aux conclusions du GIE, faisant valoir que cette demande, compte tenu de la cessation du contrat de travail intervenue, s'inscrivait dans le cadre plus large de la liquidation des comptes entre les parties, faisant apparaître un solde créditeur au profit de l'employeur ; que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et d'autre part que la cour d'appel, qui a constaté " l'absence de résultats " de la part de M. X..., ne pouvait méconnaître qu'il en résultait une contestation sérieuse quant à la demande de règlement du salaire du mois de septembre 1985, les acomptes de commissions indument perçus étant d'un montant total supérieur au fixe mensuel réclamé ; qu'elle a ainsi violé l'article R. 516-30 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le GIE se bornait à opposer, d'une manière générale, la compensation éventuelle résultant d'un apurement des comptes laissant apparaître un fort débit à charge du salarié, et qui a relevé que l'employeur s'était engagé à régler chaque mois un fixe et que M. X... avait fourni au mois de septembre sa prestation, a pu estimer que cette partie fixe du salaire, sur lequel le GIE ne pouvait en tout état de cause faire valoir sa créance que dans les limites définies par le Code du travail, était due sans contestation sérieuse ; qu'elle a dès lors justifié sa décision ;

Et sur la demande reconventionnelle :

Attendu que M. X... conclut à ce que le GIE soit condamné à lui verser une somme de 5.000 francs au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le mémoire contenant cette demande est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation postérieurement à l'expiration du délai mentionné à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Et déclare IRRECEVABLE la demande reconventionnelle


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42397
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Contrat de travail - Salaire - Paiement - Paiement du fixe mensuel.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement - Paiement de la partie fixe mensuelle - Référés - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable.

1° Justifie sa décision la cour d'appel, statuant en référé, qui estime que l'employeur qui, pour s'opposer à une demande en paiement par un salarié licencié d'une provision sur le fixe mensuel qu'il s'était engagé à régler, outre des acomptes sur prime d'objectifs, se borne à invoquer de manière générale la compensation éventuelle résultant d'un apurement des comptes laissant apparaître un fort solde créditeur d'avance sur prime à son profit, doit, sans contestation sérieuse, ce fixe afférant à un mois durant lequel le salarié avait fourni sa prestation de travail, cet employeur ne pouvant en tout état de cause faire valoir sa créance sur cette partie du salaire que dans les limites définies par le Code du travail .

2° CASSATION - Mémoire - Mémoire en défense - Dépôt - Tardiveté - Effet.

2° Est irrecevable la demande fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile présentée dans un mémoire parvenu postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article 991 du même Code


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1987, pourvoi n°86-42397, Bull. civ. 1987 V N° 519 p. 329
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 519 p. 329

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Scelle
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.42397
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award