Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu que, selon la décision attaquée, M. X..., engagé à compter du 1er avril 1975, en qualité d'attaché commercial, par la société Servinter, a donné sa démission par lettre du 29 juillet 1980 ; que l'employeur, le 1er août suivant, a déclaré en prendre acte, et renvoyé, après le retour des congés, l'examen des conditions d'exécution de préavis, puis, le 2 septembre 1980, a précisé que le salarié serait libre de tout engagement à compter du 12 septembre 1980 et qu'il recevrait à son départ le solde de son salaire, l'indemnité compensatrice de congés payés, son certificat de travail ainsi que l'exemplaire du reçu pour solde de tout compte lui revenant ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice du préavis non exécuté, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il appartenait au demandeur de démontrer que la cessation anticipée de son contrat de travail lui avait été imposée par son employeur, que la correspondance échangée ne contenait aucun élément en ce sens et tendait au contraire à présenter l'arrêt du préavis comme la conséquence d'une décision du salarié, sans nullement prévoir le versement d'une indemnité pour la période postérieure et que, loin d'élever ensuite une quelconque protestation, M. X... avait signé le 12 septembre 1980 un reçu pour solde de tout compte visant un préavis de démission de 2 500,54 Frs, qu'il n'avait dénoncé qu'après plus d'un mois, a déduit que, faute d'avoir rapporté la preuve qui lui incombait, le salarié devait être débouté de sa prétention ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en l'état de la démission exprimée le 29 juillet 1980 par M. X... et de son acceptation le 1er août 1980 par la société Servinter, la cour d'appel qui n'a pas relevé d'actes du salarié manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à poursuivre l'exécution du préavis, constituant pour lui à la fois une obligation et un droit, et qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans les limites de la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis non exécuté, l'arrêt rendu le 12 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble