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16/07/1987 | FRANCE | N°86-42087

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-42087


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu que, selon la décision attaquée, M. X..., engagé à compter du 1er avril 1975, en qualité d'attaché commercial, par la société Servinter, a donné sa démission par lettre du 29 juillet 1980 ; que l'employeur, le 1er août suivant, a déclaré en prendre acte, et renvoyé, après le retour des congés, l'examen des conditions d'exécution de préavis, puis, le 2 septembre 1980, a précisé que le salarié serait libre de tout engagement à compter du 12 septembre 1980 et qu'il recevrait à son dé

part le solde de son salaire, l'indemnité compensatrice de congés payés, son certif...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu que, selon la décision attaquée, M. X..., engagé à compter du 1er avril 1975, en qualité d'attaché commercial, par la société Servinter, a donné sa démission par lettre du 29 juillet 1980 ; que l'employeur, le 1er août suivant, a déclaré en prendre acte, et renvoyé, après le retour des congés, l'examen des conditions d'exécution de préavis, puis, le 2 septembre 1980, a précisé que le salarié serait libre de tout engagement à compter du 12 septembre 1980 et qu'il recevrait à son départ le solde de son salaire, l'indemnité compensatrice de congés payés, son certificat de travail ainsi que l'exemplaire du reçu pour solde de tout compte lui revenant ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice du préavis non exécuté, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il appartenait au demandeur de démontrer que la cessation anticipée de son contrat de travail lui avait été imposée par son employeur, que la correspondance échangée ne contenait aucun élément en ce sens et tendait au contraire à présenter l'arrêt du préavis comme la conséquence d'une décision du salarié, sans nullement prévoir le versement d'une indemnité pour la période postérieure et que, loin d'élever ensuite une quelconque protestation, M. X... avait signé le 12 septembre 1980 un reçu pour solde de tout compte visant un préavis de démission de 2 500,54 Frs, qu'il n'avait dénoncé qu'après plus d'un mois, a déduit que, faute d'avoir rapporté la preuve qui lui incombait, le salarié devait être débouté de sa prétention ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en l'état de la démission exprimée le 29 juillet 1980 par M. X... et de son acceptation le 1er août 1980 par la société Servinter, la cour d'appel qui n'a pas relevé d'actes du salarié manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à poursuivre l'exécution du préavis, constituant pour lui à la fois une obligation et un droit, et qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans les limites de la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis non exécuté, l'arrêt rendu le 12 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42087
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Renonciation par le salarié - Manifestation non équivoque de volonté - Nécessité

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Forclusion - Fin de non-recevoir - Conditions

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié démissionnaire de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice du préavis non exécuté, énonce qu'il appartient à l'intéressé de démontrer que la cessation anticipée de son contrat de travail lui a été imposée par son employeur, que la correspondance échangée ne contient aucun élément en ce sens et tend au contraire à présenter l'arrêt du préavis comme la conséquence d'une décision du salarié, sans nullement prévoir le versement d'une indemnité pour la période postérieure et que, loin d'élever ensuite une quelconque protestation, ce salarié a signé un reçu pour solde de tout compte, visant un préavis de démission, qu'il n'a dénoncé qu'après plus d'un mois, et déduit de ces énonciations que, faute d'avoir rapporté la preuve qui lui incombe, ledit salarié doit être débouté de sa prétention alors qu'en l'état de la démission de ce dernier, acceptée par son employeur, les juges du second degré, qui ne relèvent pas d'actes de l'intéressé manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à poursuivre l'exécution du préavis, constituant pour lui à la fois une obligation et un droit, et qui inversent la charge de la preuve, violent les articles 1134 et 1315 du Code civil .


Références :

Code civil 1134, 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1987, pourvoi n°86-42087, Bull. civ. 1987 V N° 493 p. 313
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 493 p. 313

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Scelle
Avocat(s) : Avocat :M. Jacoupy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.42087
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