Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 6 novembre 1984), que M. X..., embauché le 28 janvier 1980 en qualité de monteur-enduiseur par la société Plafonds d'Europe, a été victime, le 22 octobre 1980, d'un accident du travail ; qu'il a fait l'objet, le 17 juin 1982, d'une mesure de licenciement ; que la société Plafonds d'Europe, assisté du syndic à son règlement judiciaire, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts, des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, alors selon le pourvoi, que l'absence prolongée du salarié consécutive à un accident du travail peut devenir une cause légitime de licenciement en cas de force majeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de la société, faisant valoir que le licenciement de M. X... avait été motivé par sa longue absence nécessitant son remplacement, et constitutif d'un évènement de force majeure ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société avait licencié M. X... tandis qu'il se trouvait, selon le certificat du médecin du travail, à même de reprendre son activité, au moins " à l'essai ", qu'il ne lui était imputé aucune faute grave et que l'employeur n'avait aucunement argué, pour justifier son licenciement, de l'impossibilité où il se serait trouvé, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir le contrat, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, répondu aux conclusions de la société ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir, pour fixer les sommes dues à M. X..., retenu comme base de salaire, outre le traitement de base, les primes, indemnités, gratifications et avantages en nature, alors que, selon le pourvoi, ne peut être considérée comme entrant dans le salaire servant de base au calcul des indemnités comme des dommages-intérêts la prime de rendement, calculée en fonction de la quantité d'heures effectuées par le tâcheron, ni les différentes primes subordonnées à des conditions particulières ; qu'en s'abstenant de déterminer les conditions d'attribution des diverses primes retenues comme élément de salaire la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-32-7 et L. 122-32-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni de la procédure que la société Plafonds d'Europe, qui s'était bornée à conclure à la seule exclusion de la prime de rendement et s'en était remise, pour le surplus, ainsi que constaté, aux chiffres proposés par M. X..., ait saisi la cour d'appel de ce moyen qui, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi