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16/07/1987 | FRANCE | N°85-15686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-15686


Sur le premier moyen :

Attendu que, le 31 décembre 1958, était signée entre le Conseil national du patronat français (CNPF) d'une part, et les syndicats CFTC, CGT.-FO. et CGC., d'autre part, une convention relative à la création d'un " régime national interprofessionnel d'allocations " portant sur l'assiette des cotisations et la gestion des fonds par l'entremise des ASSEDIC et UNEDIC ;

Attendu que cette convention, conclue pour trois ans, était renouvelable par tacite reconduction et par période triennale, sauf dénonciation ou demande de révision émanant de l'une d

es deux parties et devant être portée à la connaissance de l'autre part...

Sur le premier moyen :

Attendu que, le 31 décembre 1958, était signée entre le Conseil national du patronat français (CNPF) d'une part, et les syndicats CFTC, CGT.-FO. et CGC., d'autre part, une convention relative à la création d'un " régime national interprofessionnel d'allocations " portant sur l'assiette des cotisations et la gestion des fonds par l'entremise des ASSEDIC et UNEDIC ;

Attendu que cette convention, conclue pour trois ans, était renouvelable par tacite reconduction et par période triennale, sauf dénonciation ou demande de révision émanant de l'une des deux parties et devant être portée à la connaissance de l'autre partie signataire par lettre recommandée au plus tard six mois avant l'expiration de la période triennale en cours ;

Attendu que le 27 mars 1979 intervenait une nouvelle convention relative à la fusion du régime créé par les accords du 31 décembre 1958 avec celui institué par la loi du 16 janvier 1979, convention à laquelle participaient également la CGT et la CFDT d'une part, et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, d'autre part ; que cette convention, qui était conclue pour la même durée que la précédente et devait se renouveler ou être dénoncée dans les mêmes conditions, devait donc, à défaut de toute reconduction, être révisée ou dénoncée à la date limite du 30 juin 1982 ; que, les pourparlers, qui s'étaient engagés en vue du renouvellement de la convention, n'ayant pas abouti, un avenant intervint le 24 juin 1982, aux termes duquel les parties décidèrent de reporter au 31 octobre 1982 la date limite du 30 juin ; que les négociations n'ayant pas davantage abouti, un protocole d'accord fut signé le 28 octobre 1982, dont un article stipulait le report au 30 novembre 1982 de la date limite de dénonciation ; que, le 17 novembre 1982, le CNPF et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ayant dénoncé les conventions des 31 décembre 1958 et 27 mars 1979, la CGT, qui prétendait qu'il résultait des diverses dispositions de l'avenant du 28 octobre 1982 que le report de la date limite de dénonciation était lié à la reprise des négociations, a demandé la résolution de la disposition prévoyant ce report ;

Attendu que la CGT fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 1re chambre, 19 mai 1985) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le pourvoi, que dans des conclusions demeurées sans réponse, elle avait soutenu que les deux organisations patronales avaient, sans accepter la moindre négociation, dénoncé les conventions en cours, reniant ainsi les engagements pris le 28 octobre 1982 et que les organisations syndicales, qui n'avaient accepté de proroger le délai de dénonciation que pour rendre possible une négociation à laquelle les organisations patronales s'étaient refusées, étaient fondées à soutenir la résolution des dispositions prévues par le point 4 du protocole du 28 octobre 1982 ;

Mais attendu qu'en déduisant de ses constatations que la poursuite des négociations n'était pas, dans la commune intention des parties, la contrepartie de la prorogation du délai de dénonciation, la cour d'appel a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ;

Que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la CGT fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire tendant à ce qu'au cas où la dénonciation des conventions collectives des 31 décembre 1958 et 27 mars 1979 par toutes les organisations patronales serait considérée comme valable, lesdites conventions continueraient à produire effet pendant une durée d'un an à compter de la dénonciation, aux motifs que l'article L. 132-8 du Code du travail, selon lequel la convention ou l'accord dénoncé continue à produire effet pendant une durée d'un an après sa dénonciation, applicable aux conventions à durée indéterminée ainsi qu'aux conventions à durée déterminée qui, arrivant à expiration, continuent à produire leurs effets comme les précédentes, ne pouvaient recevoir application, les parties ayant expressément écarté la transformation de la convention collective à durée déterminée en convention à durée indéterminée, ce qui était prévu par l'article L. 132-7 (ancienne rédaction) et L. 132-6 (rédaction de la loi du 13 novembre 1982), alors, d'une part, que le " texte applicable aux conventions collectives litigieuses étant l'article L. 132-7 du Code du travail, qui prévoyait que toute convention collective dénoncée produisait effet pendant une durée d'un an après sa dénonciation, la cour d'appel ne pouvait, tout en en dénaturant la lecture et en le combinant avec d'autres textes nouveaux qui l'avaient abrogé et entraient derechef en contradiction avec lui, en faire état sans en tirer les conséquences légales ", alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer la volonté des parties, estimer que ces dernières avaient clairement prévu que les conventions litigieuses ne produisaient pas d'effet après leur dénonciation puisqu'elles avaient été conclues sous l'empire d'une loi qui excluait qu'une convention collective dénoncée puisse ne pas produire d'effets pendant une durée d'un an après sa dénonciation ;

Mais attendu qu'il résultait des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 132-6 du Code du travail, antérieures à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 et devenues l'alinéa 1er du même article, que la convention collective de travail à durée déterminée qui arrive à expiration ne continue à produire ses effets comme une convention collective à durée indéterminée qu'à défaut de stipulation contraire ;

Qu'en décidant, dans le point 5 du protocole du 28 octobre 1982, que la durée des conventions des 31 décembre 1958 et 27 mars 1979 serait prolongée d'un mois et que la période triennale en cours s'achèverait le 31 janvier 1983, les parties avaient prévu, comme le relèvent les juges du fond, que ces conventions cesseraient de produire leurs effets à cette date et que la demande tendant à faire juger qu'elles continueraient pendant un an après leur dénonciation devait être rejetée ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-15686
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Application dans le temps - Convention collective conclue pour une durée déterminée - Expiration - Prorogation - Conditions

Il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 132-6 du Code du travail, antérieures à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 et devenues l'alinéa 1er du même article, que la convention collective du travail à durée déterminée qui arrive à expiration ne continue à produire ses effets comme une convention collective à durée indéterminée qu'à défaut de stipulation contraire .


Références :

Code du travail L132-6 al. 2
Loi 82-957 du 13 novembre 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1987, pourvoi n°85-15686, Bull. civ. 1987 V N° 500 p. 318
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 500 p. 318

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carteret
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Martin-Martinière et Ricard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15686
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