Sur le premier moyen, pris dans sa première et sa deuxième branches .
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X... a été engagée à compter du 13 mai 1980 par la société Alno France en qualité de décoratrice-vendeuse à son agence d'Arras ; que celle-ci ayant été fermée, l'employeur a confié à la salariée, à compter du 8 mars 1982, les fonctions de directrice de l'agence de Rouen, par lettre en date du 2 mars 1982 faisant référence à une période d'essai de trois mois ; qu'à partir du 14 avril 1982 Mme X... s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie ; que la société Alno France lui ayant adressé, le 15 avril 1982, une lettre par laquelle elle prenait acte de sa " démission spontanée ", la salariée par lettre du 17 avril 1982 a contesté la réalité de sa démission ; que le 11 juin 1982 l'employeur a notifié à Mme X... qu'il mettait fin à ses fonctions, que le 20 juillet 1982 la salariée a fait observer à la société Alno France qu'on ne pouvait la licencier en période de grossesse ; que le 10 août 1982 l'employeur a déclaré à Mme X... qu'il la considérait comme en rupture de contrat et démissionnaire, ne s'étant pas représentée à son lieu de travail le 6 juillet 1982, date de l'expiration de son dernier avis de prolongation de travail ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, des salaires dus jusqu'à la quatorzième semaine après l'accouchement et d'indemnité de congé payé, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il n'était pas établi que le nouveau contrat de travail du 2 mars 1982 ait été passé pour réaliser une fraude à la législation sociale dans le but de priver la salariée des avantages auxquels elle avait normalement droit ; qu'en effet la fonction attribuée à Mme X... présentait avec la fonction antérieure des différences telles qu'elles constituaient plus qu'une promotion normale et pouvait justifier l'établissement d'une nouvelle convention stipulant en contrepartie l'annulation de la précédente, résultant d'une clause dépourvue de toute ambiguïté et la prévision d'une période d'essai, la salariée avait pu accepter les risques du nouveau contrat en considération des chances importantes qu'il lui donnait par ailleurs, et déduit que, la rupture étant intervenue le 11 juin 1982 du fait de la société Alno France, la période d'essai de trois mois convenue à partir du 8 mars 1982 n'était pas expirée à la date du licenciement ;
Attendu cependant que, n'étant pas contesté qu'il n'y avait pas eu interruption du travail de Mme X... lors de son affectation à Rouen, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire de l'acceptation par la salariée d'un nouveau contrat et de l'annulation du précédent, la volonté claire et non équivoque de renoncer aux garanties légales attachées à l'existence du contrat initial, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 143 907,25 francs, représentant le montant des condamnations mises à la charge de la société Alno France et dont la restitution était ordonnée, à compter de la date du versement, l'arrêt à énoncé que la somme en question ayant été versée en vertu de l'exécution provisoire, la demande formée de ce chef par l'ancien employeur devait être accueillie favorablement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part que, jusqu'à l'arrêt infirmant la décision déférée, Mme X... détenant en vertu d'un titre exécutoire le montant des condamnations prononcées à son profit, ne pouvait être retenue une mauvaise foi de sa part, et, d'autre part, que postérieurement à l'arrêt, Mme X... ne pouvait être tenue, son titre ayant disparu, qu'à la restitution selon les principes énoncés à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le créancier l'eût sommée de restituer avant l'audience des débats, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens