La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1987 | FRANCE | N°84-45608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45608


Sur le premier moyen, pris dans sa première et sa deuxième branches .

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X... a été engagée à compter du 13 mai 1980 par la société Alno France en qualité de décoratrice-vendeuse à son agence d'Arras ; que celle-ci ayant été fermée, l'employeur a confié à la salariée, à compter du 8 mars 1982, les fonctions de directrice de l'agence de Rouen, par lettre en date du 2 mars 1982 faisant référence à une période d'essai de trois mois ; qu'à partir du

14 avril 1982 Mme X... s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie ; que la soci...

Sur le premier moyen, pris dans sa première et sa deuxième branches .

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X... a été engagée à compter du 13 mai 1980 par la société Alno France en qualité de décoratrice-vendeuse à son agence d'Arras ; que celle-ci ayant été fermée, l'employeur a confié à la salariée, à compter du 8 mars 1982, les fonctions de directrice de l'agence de Rouen, par lettre en date du 2 mars 1982 faisant référence à une période d'essai de trois mois ; qu'à partir du 14 avril 1982 Mme X... s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie ; que la société Alno France lui ayant adressé, le 15 avril 1982, une lettre par laquelle elle prenait acte de sa " démission spontanée ", la salariée par lettre du 17 avril 1982 a contesté la réalité de sa démission ; que le 11 juin 1982 l'employeur a notifié à Mme X... qu'il mettait fin à ses fonctions, que le 20 juillet 1982 la salariée a fait observer à la société Alno France qu'on ne pouvait la licencier en période de grossesse ; que le 10 août 1982 l'employeur a déclaré à Mme X... qu'il la considérait comme en rupture de contrat et démissionnaire, ne s'étant pas représentée à son lieu de travail le 6 juillet 1982, date de l'expiration de son dernier avis de prolongation de travail ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, des salaires dus jusqu'à la quatorzième semaine après l'accouchement et d'indemnité de congé payé, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il n'était pas établi que le nouveau contrat de travail du 2 mars 1982 ait été passé pour réaliser une fraude à la législation sociale dans le but de priver la salariée des avantages auxquels elle avait normalement droit ; qu'en effet la fonction attribuée à Mme X... présentait avec la fonction antérieure des différences telles qu'elles constituaient plus qu'une promotion normale et pouvait justifier l'établissement d'une nouvelle convention stipulant en contrepartie l'annulation de la précédente, résultant d'une clause dépourvue de toute ambiguïté et la prévision d'une période d'essai, la salariée avait pu accepter les risques du nouveau contrat en considération des chances importantes qu'il lui donnait par ailleurs, et déduit que, la rupture étant intervenue le 11 juin 1982 du fait de la société Alno France, la période d'essai de trois mois convenue à partir du 8 mars 1982 n'était pas expirée à la date du licenciement ;

Attendu cependant que, n'étant pas contesté qu'il n'y avait pas eu interruption du travail de Mme X... lors de son affectation à Rouen, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire de l'acceptation par la salariée d'un nouveau contrat et de l'annulation du précédent, la volonté claire et non équivoque de renoncer aux garanties légales attachées à l'existence du contrat initial, a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 143 907,25 francs, représentant le montant des condamnations mises à la charge de la société Alno France et dont la restitution était ordonnée, à compter de la date du versement, l'arrêt à énoncé que la somme en question ayant été versée en vertu de l'exécution provisoire, la demande formée de ce chef par l'ancien employeur devait être accueillie favorablement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part que, jusqu'à l'arrêt infirmant la décision déférée, Mme X... détenant en vertu d'un titre exécutoire le montant des condamnations prononcées à son profit, ne pouvait être retenue une mauvaise foi de sa part, et, d'autre part, que postérieurement à l'arrêt, Mme X... ne pouvait être tenue, son titre ayant disparu, qu'à la restitution selon les principes énoncés à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le créancier l'eût sommée de restituer avant l'audience des débats, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-45608
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Contrats successifs - Nouveau contrat prévoyant une période d'essai - Acceptation - Effet.

1° La volonté claire et non équivoque de renoncer aux garanties légales attachées à l'existence du contrat de travail ayant initialement lié une société à l'un de ses salariés, qui a ensuite conclu avec le même employeur un nouveau contrat de travail prévoyant une période d'essai au cours de laquelle il a été licencié, ne peut être déduite de l'acceptation par l'intéressé de ce second contrat et de l'annulation du précédent dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu interruption du travail du salarié lors de son affectation dans ses nouvelles fonctions .

2° PAIEMENT DE L'INDU - Restitution - Paiement effectué en exécution d'un jugement - Jugement assorti de l'exécution provisoire - Arrêt infirmatif.

PAIEMENT DE L'INDU - Restitution - Intérêts - Point de départ - Mauvaise foi - Sommes versées en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire ultérieurement infirmée * PAIEMENT DE L'INDU - Restitution - Intérêts - Point de départ - Sommes versées en vertu d'une décision ultérieurement infirmée - Mise en demeure - Nécessité * CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Intérêts moratoires - Sommation de payer - Sommes versées en vertu d'une décision ultérieurement infirmée - Décision assortie de l'exécution provisoire * PAIEMENT DE L'INDU - Restitution - Intérêts - Point de départ - Bonne foi * INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommation de payer - Sommes versées en vertu d'une décision ultérieurement infirmée - Décision assortie de l'exécution provisoire * CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Intérêts moratoires - Point de départ - Sommation de payer - Sommes versées en vertu d'une décision ultérieurement infirmée - Décision assortie de l'exécution provisoire * CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Intérêts - Intérêts moratoires - Point de départ - Sommation de payer - Sommes versées en vertu d'une décision ultérieurement infirmée - Décision assortie de l'exécution provisoire * EXECUTION PROVISOIRE - Infirmation de la décision - Exécution aux risques et périls de l'exécutant - Capital indûment versé - Intérêts - Intérêts au taux légal - Conditions.

2° Encourt la cassation l'arrêt qui condamne une partie au paiement des intérêts au taux légal sur la somme représentant le montant des condamnations mises à la charge de son adversaire, et dont la restitution est ordonnée, en faisant courir lesdits intérêts à compter du jour du versement de cette somme au motif que celle-ci a été versée en vertu de l'exécution provisoire alors que dans la mesure où, d'une part, jusqu'à l'arrêt infirmant la décision déférée, la partie détenant en vertu d'un titre exécutoire le montant des condamnations prononcées à son profit, ne peut être retenue une mauvaise foi de sa part et où, d'autre part, postérieurement à l'arrêt, l'intéressée ne peut être tenue, son titre ayant disparu, qu'à la restitution selon les principes énoncés à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, une telle condamnation ne peut être prononcée dès lors qu'il n'est pas constaté que le créancier ait sommé son débiteur de restituer avant l'audience des débats


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1987, pourvoi n°84-45608, Bull. civ. 1987 V N° 484 p. 308
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 484 p. 308

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Scelle
Avocat(s) : Avocats :la SCP Labbé et Delaporte, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.45608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award