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16/07/1987 | FRANCE | N°84-45160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45160


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 23 octobre 1984) que M. X..., au service de la Société de travaux et de services industriels (SOTRASI) en qualité d'ouvrier-opérateur, a été licencié le 2 août 1983 sans préavis pour avoir, sur un chantier d'emballage de tôles fines auquel il était affecté, pris son poste sans avoir mis ses chaussures de sécurité et avoir refusé la proposition qui lui était faite par la maîtrise de cisailler le cadenas de son armoire dans laquelle se trouvaient ces chaussures et de

remplacer gratuitement ce cadenas ;

Attendu que la société fait grief...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 23 octobre 1984) que M. X..., au service de la Société de travaux et de services industriels (SOTRASI) en qualité d'ouvrier-opérateur, a été licencié le 2 août 1983 sans préavis pour avoir, sur un chantier d'emballage de tôles fines auquel il était affecté, pris son poste sans avoir mis ses chaussures de sécurité et avoir refusé la proposition qui lui était faite par la maîtrise de cisailler le cadenas de son armoire dans laquelle se trouvaient ces chaussures et de remplacer gratuitement ce cadenas ;

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir estimé que M. X... n'avait pas commis de faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, les griefs précis de l'employeur étant reconnus établis, la distinction affirmée par le jugement attaqué, retenant la cause réelle et sérieuse du licenciement et déniant la faute grave, sans pour autant en expliciter la raison de fait ou de droit, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'ainsi est violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le manquement aux règles de sécurité, compliqué par un refus du salarié d'obtempérer à l'ordre de son supérieur pour qu'il se conforme aux consignes impératives, est par lui-même constitutif d'une faute grave et de l'impossibilité de maintenir le récalcitrant dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué, n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond, tirant des circonstances de l'espèce qu'ils ont relevées les conséquences en résultant, ont pu estimer que ces faits ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant pour priver le salarié de toute indemnité de rupture ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que le jugement a condamné l'employeur à payer à M. X... une indemnité de licenciement ;

Attendu cependant que la société avait fait valoir dans ses conclusions que l'ancienneté de l'intéressé ne lui permettait pas de prétendre à une indemnité de licenciement ;

Qu'en statuant comme il l'a fait sans s'expliquer sur ce moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 23 octobre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-45160
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Refus invoqué de se soumettre aux règles de sécurité

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Refus invoqué de se soumettre aux règles de sécurité

Ayant relevé qu'un ouvrier-opérateur affecté à un chantier d'emballage de tôles fines avait été licencié sans préavis pour avoir pris son poste sans avoir mis ses chaussures de sécurité et pour avoir refusé la proposition qui lui était faite par la maîtrise de cisailler le cadenas de son armoire dans laquelle se trouvaient ces chaussures et de remplacer gratuitement ce cadenas, les juges du fond, tirant des circonstances de l'espèce les conséquences en résultant, ont pu estimer, après avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, que ces faits ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant pour priver le salarié de toute indemnité de rupture .


Références :

Code du travail L122-9

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Thionville, 23 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1987, pourvoi n°84-45160, Bull. civ. 1987 V N° 492 p. 313
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 492 p. 313

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.45160
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