Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-11, alinéas 1 et 2, et L. 122-3-12, alinéas 1 et 2, du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ;
Attendu que, selon le jugement, M. X... a été employé par la société papeterie Joseph Gibert du 5 novembre au 28 novembre 1983 puis du 3 décembre au 31 décembre 1983, enfin du 2 janvier au 30 janvier 1984 ; qu'il a demandé au conseil de prud'hommes, devant lequel il soutenait qu'il avait été lié par un contrat de travail à durée indéterminée à la société papeterie Joseph Gibert, de condamner celle-ci à lui verser l'indemnité compensatrice de délai-congé et des dommages-intérêts pour rupture abusive dudit contrat ; qu'il a, en outre, demandé qu'en cas de rejet de ces prétentions lui soit allouée l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... des deux chefs de sa demande principale et faire droit à sa demande subsidiaire, le jugement se borne, d'une part, à énoncer que l'intéressé a été lié à la société papeterie Joseph Gibert par trois contrats non successifs répondant aux définitions des articles L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail, d'autre part, à viser l'article L. 122-3-11, alinéa 2, du même Code ;
Attendu, cependant, que si, en son deuxième alinéa, ce dernier texte prévoit que les dispositions de son alinéa précédent, selon lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ne font pas obstacle dans certains cas à la conclusion, avec le même salarié, de contrats à durée déterminée successifs, il limite le champ d'application de cette exception aux seuls cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3 du Code du travail ; que, de même, l'article L. 122-3-12 du Code du travail n'exclut que dans les cas précités l'application de ses dispositions aux termes desquelles à l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat ; que le contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est, en vertu de l'article L. 122-3-14 du Code du travail, réputé à durée indéterminée ;
D'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si chacun des trois contrats litigieux avait été conclu dans l'un des cas limitativement énumérés par les textes susvisés, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions afférentes à l'indemnité compensatrice de délai-congé, aux dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail et à l'indemnité de fin de contrat, le jugement rendu le 12 juin 1984 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre