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16/07/1987 | FRANCE | N°84-45111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45111


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-3-11, alinéas 1 et 2, et L. 122-3-12, alinéas 1 et 2, du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ;

Attendu que, selon le jugement, M. X... a été employé par la société papeterie Joseph Gibert du 5 novembre au 28 novembre 1983 puis du 3 décembre au 31 décembre 1983, enfin du 2 janvier au 30 janvier 1984 ; qu'il a demandé au conseil de prud'hommes, devant lequel il soutenait qu'il avait été lié par un contrat de travail à durée indéterminée à la société papeterie Jos

eph Gibert, de condamner celle-ci à lui verser l'indemnité compensatrice de délai-...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-3-11, alinéas 1 et 2, et L. 122-3-12, alinéas 1 et 2, du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ;

Attendu que, selon le jugement, M. X... a été employé par la société papeterie Joseph Gibert du 5 novembre au 28 novembre 1983 puis du 3 décembre au 31 décembre 1983, enfin du 2 janvier au 30 janvier 1984 ; qu'il a demandé au conseil de prud'hommes, devant lequel il soutenait qu'il avait été lié par un contrat de travail à durée indéterminée à la société papeterie Joseph Gibert, de condamner celle-ci à lui verser l'indemnité compensatrice de délai-congé et des dommages-intérêts pour rupture abusive dudit contrat ; qu'il a, en outre, demandé qu'en cas de rejet de ces prétentions lui soit allouée l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... des deux chefs de sa demande principale et faire droit à sa demande subsidiaire, le jugement se borne, d'une part, à énoncer que l'intéressé a été lié à la société papeterie Joseph Gibert par trois contrats non successifs répondant aux définitions des articles L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail, d'autre part, à viser l'article L. 122-3-11, alinéa 2, du même Code ;

Attendu, cependant, que si, en son deuxième alinéa, ce dernier texte prévoit que les dispositions de son alinéa précédent, selon lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ne font pas obstacle dans certains cas à la conclusion, avec le même salarié, de contrats à durée déterminée successifs, il limite le champ d'application de cette exception aux seuls cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3 du Code du travail ; que, de même, l'article L. 122-3-12 du Code du travail n'exclut que dans les cas précités l'application de ses dispositions aux termes desquelles à l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat ; que le contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est, en vertu de l'article L. 122-3-14 du Code du travail, réputé à durée indéterminée ;

D'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si chacun des trois contrats litigieux avait été conclu dans l'un des cas limitativement énumérés par les textes susvisés, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions afférentes à l'indemnité compensatrice de délai-congé, aux dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail et à l'indemnité de fin de contrat, le jugement rendu le 12 juin 1984 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-45111
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Cas de recours - Conditions - Conditions fixées par l'ordonnance du 5 février 1982 - Recherches nécessaires

* CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrat à durée totale indéterminée

Ne donnent pas de base légale à leur décision déboutant un salarié, qui soutenait qu'il avait été lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, de sa demande fondée sur la rupture d'un tel contrat, les juges du fond qui se bornent, d'une part, à énoncer que l'intéressé a été lié à son employeur par trois contrats non successifs répondant aux définitions des articles L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail, d'autre part, à viser l'article L. 122-3-11 alinéa 2 du même Code, sans rechercher si chacun des trois contrats litigieux a été conclu dans l'un des cas limitativement énumérés par les articles L. 122-3-11 alinéa 2 et L. 122-3-12 alinéa 2 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982.


Références :

Code du travail L122-1, L122-3, L122-3-11 al. 2, L122-3-12 al. 2
Ordonnance 82-130 du 05 février 1982

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 12 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1987, pourvoi n°84-45111, Bull. civ. 1987 V N° 479 p. 305
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 479 p. 305

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charruault
Avocat(s) : Avocat :M. Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.45111
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