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16/07/1987 | FRANCE | N°84-45058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45058


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, l'article 18 de la convention collective pour les exploitations viticoles du département de l'Hérault du 28 février 1952, les articles 11 et 19 de l'avenant n° 6 à cette convention concernant les conditions de travail des cadres de ces exploitations, les articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 132-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 1984), M. X..., qui avait exercé depuis 1942 une activité d'ouvrier agricole, puis à partir de 1959, de chef de culture sur un domaine viticol

e appartenant actuellement à l'indivision Menard, en vertu de contrats...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, l'article 18 de la convention collective pour les exploitations viticoles du département de l'Hérault du 28 février 1952, les articles 11 et 19 de l'avenant n° 6 à cette convention concernant les conditions de travail des cadres de ces exploitations, les articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 132-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 1984), M. X..., qui avait exercé depuis 1942 une activité d'ouvrier agricole, puis à partir de 1959, de chef de culture sur un domaine viticole appartenant actuellement à l'indivision Menard, en vertu de contrats successifs à durée déterminée, a été avisé le 29 octobre 1980 que son contrat de travail ne serait pas renouvelé et que, conformément à l'avenant n° 6 de la convention collective des cadres des exploitations agricoles de l'Hérault, ce contrat prendrait fin le 31 décembre 1980 ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs essentiels qu'en vertu de l'avenant n° 6 de la convention collective susvisée le contrat était à durée déterminée et que les dispositions de la convention collective ne dérogeaient pas aux dispositions d'ordre public des lois et règlement alors en vigueur ;

Attendu cependant que du fait des renouvellements intervenus pendant plusieurs années de suite, les contrats successifs constituaient un ensemble à durée indéterminée, quand bien même chacun d'eux individuellement considéré ait conservé sa nature de contrat à durée déterminée, en sorte que le non-renouvellement par l'indivision employeur équivalait à un licenciement ouvrant droit pour le salarié à la garantie légale qu'il avait réclamée ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-45058
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Conditions - Contrat à durée indéterminée - Renouvellements successifs de contrats de travail à durée déterminée

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Contrat de travail à durée indéterminée - Renouvellements successifs de contrats de travail à durée déterminée

* CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrat à durée totale indéterminée

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Vins et spiritueux - Département de l'Hérault - Convention collective des exploitations viticoles du 28 février 1952 - Avenant n° 6 - Licenciement - Indemnités - Conditions - Contrat à durée indéterminée - Renouvellements successifs de contrats de travail à durée déterminée

Du fait des renouvellements intervenus plusieurs années de suite, les contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée, même si chacun d'eux pris individuellement a conservé sa nature de contrat à durée déterminée . Dès lors, le non-renouvellement du contrat par l'employeur équivaut à un licenciement ouvrant droit pour le salarié à la garantie légale


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-4, L122-14-3, L132-1
Convention collective pour les exploitations viticoles du département de l'Hérault du 28 février 1952 avenant n° 6 art. 11, art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 février 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-01-31 Bulletin 1985, V, n° 75, p. 53 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1987, pourvoi n°84-45058, Bull. civ. 1987 V N° 486 p. 309
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 486 p. 309

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.45058
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