Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, l'article 18 de la convention collective pour les exploitations viticoles du département de l'Hérault du 28 février 1952, les articles 11 et 19 de l'avenant n° 6 à cette convention concernant les conditions de travail des cadres de ces exploitations, les articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 132-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 1984), M. X..., qui avait exercé depuis 1942 une activité d'ouvrier agricole, puis à partir de 1959, de chef de culture sur un domaine viticole appartenant actuellement à l'indivision Menard, en vertu de contrats successifs à durée déterminée, a été avisé le 29 octobre 1980 que son contrat de travail ne serait pas renouvelé et que, conformément à l'avenant n° 6 de la convention collective des cadres des exploitations agricoles de l'Hérault, ce contrat prendrait fin le 31 décembre 1980 ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs essentiels qu'en vertu de l'avenant n° 6 de la convention collective susvisée le contrat était à durée déterminée et que les dispositions de la convention collective ne dérogeaient pas aux dispositions d'ordre public des lois et règlement alors en vigueur ;
Attendu cependant que du fait des renouvellements intervenus pendant plusieurs années de suite, les contrats successifs constituaient un ensemble à durée indéterminée, quand bien même chacun d'eux individuellement considéré ait conservé sa nature de contrat à durée déterminée, en sorte que le non-renouvellement par l'indivision employeur équivalait à un licenciement ouvrant droit pour le salarié à la garantie légale qu'il avait réclamée ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes