Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1 et 2 de l'accord national du 7 juin 1963 annexé à la convention collective du bâtiment et des travaux publics : .
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 1983) M. X... a été engagé en mai 1974 par la Société entreprises de fumisterie industrielle (SEFI) pour travailler sur un chantier de la Grande Combe dans le Gard, alors qu'il résidait à Saint-Paul-en-Jarez (Loire) ; que, s'étant ensuite installé dans une " caravane " à Berre l'Etang, proche du chantier, la société lui a supprimé en 1978 l'indemnité de grand déplacement instituée par l'accord national du 7 juin 1963 au bénéfice de l'ouvrier travaillant sur un chantier dont l'éloignement lui interdit " de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage " ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de paiement de l'indemnité litigieuse alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1er de l'accord national du 7 juin 1963 peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de grand déplacement prévue par l'article 2 dudit accord l'ouvrier qui travaille dans un chantier dont l'éloignement lui interdit de regagner chaque soir le lieu de résidence qu'il a déclaré lors de son embauchage ; que ne sont exclus du bénéfice de cette mesure que les ouvriers " déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais " ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que M. X... travaillait sur un chantier dont l'éloignement ne lui permettait pas de regagner chaque soir la résidence de Saint-Paul-en-Jarez qu'il avait déclarée lors de son embauchage, d'autre part, que s'il vivait provisoirement avec sa famille en caravane à proximité de son lieu de travail, il avait conservé son domicile à Saint-Paul-en-Jarez, qu'enfin, ses frais de déplacement, et ceux de sa famille, n'avaient pas été pris en charge par l'employeur ; qu'il s'évinçait de ces constatations que M. X... répondait à la définition de l'ouvrier occupé en grand déplacement, peu important à cet égard qu'il n'ait pas eu à exposer l'intégralité des frais énumérés à l'article 2 de l'accord du 7 juin 1963, cette énumération, s'agissant d'une indemnité forfaitaire, n'ayant qu'un caractère indicatif ; qu'ainsi, en déboutant M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de grand déplacement, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de l'accord national du 7 juin 1963 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... vivait avec sa famille à proximité de son lieu de travail où il avait fixé son foyer et que le lieu de résidence figurant sur son bulletin d'embauche ne correspondait plus à la situation réelle c'est à bon droit que la cour d'appel a justement admis qu'il ne pouvait bénéficier de l'indemnité de grand déplacement ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi