Sur le second moyen :
Vu l'article 20 ter de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 27 février 1951 ;
Attendu que, pour débouter de sa demande d'indemnisation de certains des jours fériés des années 1982, 1983 et 1984, M. X..., conducteur de car entré en 1981 au service de la société " Les Courriers Automobiles Picards " et assurant notamment les services scolaires journaliers, le jugement attaqué, après avoir relevé que le salarié reconnaissait avoir une activité fractionnée puisque, employé essentiellement pendant les périodes scolaires, sans emploi pendant les vacances scolaires, considérées par lui comme congés sans solde, présentant un caractère aléatoire et soumis coup par coup à un accord entre les parties, a énoncé que M. X..., ayant ainsi un statut de salarié intermittent, était exclu du bénéfice aussi bien des dispositions conventionnelles précitées que de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport définit le personnel intermittent comme celui dont les activités professionnelles s'exercent dans le cadre de contrats de travail successifs de brève durée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 1er octobre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Abbeville