Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 26 juillet 1984) que Mme X... a été engagée le 1er mai 1976 par la Banque Scalbert Dupont, en qualité de concierge ; qu'elle bénéficiait de la qualification de " concierge industrielle ", première catégorie, au regard de l'arrêté du 1er avril 1946 ; qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait être classée dans la catégorie " agents non gradés " de l'accord d'entreprise de la Banque Scalbert Dupont et d'avoir décidé, en conséquence, qu'elle ne pouvait prétendre qu'aux avantages reconnus par les articles 4 et 6 dudit accord à tout le personnel, c'est-à-dire, la garantie de salaire annuel, la majoration individuelle de points et les points garantis attribués en commission paritaire, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'accord d'entreprise du personnel de la Banque Scalbert Dupont prévoit en son article 1er que " le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Banque Scalbert Dupont relevant de la convention collective de travail du personnel des banques " et distingue seulement en son article 2 pour déterminer, par référence à la classification prévue par l'article 52 de la convention collective des banques, l'échelle des coefficients hiérarchiques et leur évolution en fonction de la fin de la période d'essai, de la titularisation puis de l'ancienneté des intéressés, trois catégories de personnel : les " agents non gradés ", les " agents gradés " et les " cadres " ; qu'en outre l'article 2 de cet accord assimile expressément " les chauffeurs, manutentionnaires et hommes d'entretien " aux " garçons de recette " classés parmi les diverses catégories " d'agents de la banque " par la convention collective et les " standardistes " aux " employés " classés également parmi ces diverses catégories " d'agents de la banque " ; qu'en refusant de classer la concierge parmi les " agents non gradés " prévus par cet accord d'entreprise, bien que celui-ci ne distingue nullement cette catégorie de celle du personnel de service et déclare au contraire s'appliquer à l'ensemble du personnel et bien que, en outre, il inclue dans cette catégorie les " standardistes " et les " hommes d'entretien " fonctions exercées accessoirement par la concierge et dont la seconde englobe l'essentiel du personnel de service, l'arrêt attaqué a violé les articles 1 et 2 dudit accord d'entreprise ; alors, d'autre part, que, en cas de concours de conventions et d'accords collectifs, l'acte collectif hiérarchiquement inférieur mais plus favorable au salarié doit s'appliquer en dépit des dispositions moins favorables de l'acte collectif supérieur ; que la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'application du texte le plus avantageux, à savoir l'accord d'entreprise de la Banque Scalbert Dupont qui prévoyait un indice de rémunération évolutif pour fixer la créance salariale de Mme X..., mais qui a préféré déterminer sa rémunération en fonction de la convention collective nationale du personnel des banques, a violé par fausse application les articles 1 et 2 de l'accord d'entreprise ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que la convention collective du personnel des banques, applicable en l'espèce, n'envisageait pas, dans son classement du personnel, le cas des concierges mais faisait une distinction entre le " personnel de service " et les " agents de la banque " et qu'un concierge ne participant pas au travail bancaire proprement dit ne pouvait être classé, à défaut de dispositions différentes expresses, que dans le " personnel de service " ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que seules les dispositions de l'accord d'entreprise de la Banque Scalbert Dupont concernant " l'ensemble du personnel " de la banque devaient s'appliquer à Mme X..., à l'exclusion de celles relatives aux " agents de la banque " dont la concierge ne faisait pas partie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi