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15/07/1987 | FRANCE | N°86-12413

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1987, 86-12413


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Charpinto, bénéficiaire de deux chèques tirés par M. X... et restés impayés, a assigné le tireur en paiement de ces effets ;

Attendu que, pour débouter la société Charpinto de sa demande, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... soutenait qu'il avait émis les chèques pour payer des machines qui ne lui avaient pas été livrées et qu'il n'était donc redevable d'aucune somme à la sociétÃ

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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Charpinto, bénéficiaire de deux chèques tirés par M. X... et restés impayés, a assigné le tireur en paiement de ces effets ;

Attendu que, pour débouter la société Charpinto de sa demande, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... soutenait qu'il avait émis les chèques pour payer des machines qui ne lui avaient pas été livrées et qu'il n'était donc redevable d'aucune somme à la société Charpinto, retient que cette dernière a la charge de la preuve et qu'elle n'établit pas l'existence de sa créance ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors qu'il incombe au tireur, qui oppose au bénéficiaire d'un chèque une exception tirée de l'absence de cause du rapport fondamental, d'établir l'existence de cette exception, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-12413
Date de la décision : 15/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Défendeur soulevant une exception

* CHEQUE - Paiement par chèque - Portée - Cause du paiement - Preuve - Charge

* PREUVE (règles générales) - Charge - Chèque - Emission - Absence de cause invoquée par le tireur - Demandeur à l'exception

Les juges du fond renversent la charge de la preuve en déboutant le bénéficiaire de chèques restés impayés de sa demande en paiement contre le tireur aux motifs que ce dernier soutenait qu'il avait émis les chèques pour payer des machines qui ne lui avaient pas été livrées, qu'il n'était donc redevable d'aucune somme envers le bénéficiaire et que ce dernier avait la charge de la preuve et n'établissait pas l'existence de sa créance, alors qu'il incombe au tireur, qui oppose au bénéficiaire d'un chèque une exception tirée de l'absence de cause du rapport fondamental, d'établir l'existence de cette exception .


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 20 janvier 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1975-03-04 Bulletin, 1975, I, n° 91, p. 80 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre commerciale, 1981-10-27 Bulletin, 1981, IV, n° 372, p. 296 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1987, pourvoi n°86-12413, Bull. civ. 1987 IV N° 192 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 192 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Capron .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.12413
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