Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Charpinto, bénéficiaire de deux chèques tirés par M. X... et restés impayés, a assigné le tireur en paiement de ces effets ;
Attendu que, pour débouter la société Charpinto de sa demande, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... soutenait qu'il avait émis les chèques pour payer des machines qui ne lui avaient pas été livrées et qu'il n'était donc redevable d'aucune somme à la société Charpinto, retient que cette dernière a la charge de la preuve et qu'elle n'établit pas l'existence de sa créance ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors qu'il incombe au tireur, qui oppose au bénéficiaire d'un chèque une exception tirée de l'absence de cause du rapport fondamental, d'établir l'existence de cette exception, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse