La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/1987 | FRANCE | N°86-12111

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1987, 86-12111


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Créteil, 13 novembre 1985), que la société Centre International d'Amusement (CIA) a installé dans des lieux publics des appareils de jeu entrant dans les prévisions de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1981 instituant une taxe forfaitaire annuelle sur certains de ces appareils, dont les dispositions ont été codifiées sous les articles 564 septies et 564 octies du Code général des impôts ; que, pour l'année 1983, au cours de laquelle elle avait cessé l'

exploitation, la société CIA a demandé que l'imposition soit réduite a...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Créteil, 13 novembre 1985), que la société Centre International d'Amusement (CIA) a installé dans des lieux publics des appareils de jeu entrant dans les prévisions de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1981 instituant une taxe forfaitaire annuelle sur certains de ces appareils, dont les dispositions ont été codifiées sous les articles 564 septies et 564 octies du Code général des impôts ; que, pour l'année 1983, au cours de laquelle elle avait cessé l'exploitation, la société CIA a demandé que l'imposition soit réduite au demi-tarif ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté cette demande, aux motifs, selon le pourvoi, que le fait générateur de la taxe discutée était la déclaration de mise à la disposition du public des appareils visés, que seule la date de mise en exploitation était retenue par la loi, sauf allégement en cas de mise à disposition au cours du second semestre, sans que la durée d'exploitation soit autrement prise en considération à défaut de précisions législatives contraires ; que, même si pour une raison autre qu'une intervention législative, la société exploitante avait décidé d'interrompre son exploitation, la taxe serait restée exigible s'agissant d'un impôt forfaitaire sans possibilité, comme il est de droit commun s'agissant de taxe ou de remise ou de modération ; que le caractère forfaitaire de la taxe, sans considération de leur durée effective d'exploitation autre que celle découlant de la loi elle-même, avait été confirmé dans une réponse ministérielle, alors que, d'une part, le fait générateur de la taxe sur les appareils de jeux était, du point de vue de l'Etat, la tolérance annuelle d'exploitation pour les appareils mis en service au premier semestre, et la tolérance semestrielle d'exploitation pour ceux mis en service au second semestre ; qu'ainsi, dès lors que la loi du 12 juillet 1983 avait supprimé sous peine de poursuites pénales la tolérance d'exploitation pour le second semestre de l'année 1983, la taxe dont la contrepartie avait été supprimée par la loi pour le second semestre, n'était plus exigible qu'au demi-tarif ; qu'en décidant pourtant que la société CIA pouvait se voir exiger paiement de la taxe au plein tarif pour l'année 1983, le tribunal a méconnu la portée de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1981, et alors, d'autre part, que dès lors que la loi prévoyait que la mise en exploitation des appareils au second semestre entraînait paiement de la taxe au demi-tarif, il s'ensuivait réciproquement et nécessairement que l'interdiction d'exploitation des appareils au second semestre entraînait paiement de la taxe au demi tarif ; qu'en jugeant pourtant exigible le paiement de la taxe au plein tarif, le tribunal a méconnu la portée de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1981 ;

Mais attendu que, son montant étant fixé par an, la taxe, dont le fait générateur unique est l'installation dans les lieux publics des appareils qui y sont soumis, est due pour l'année entière quelle que soit la date de la déclaration ou la durée de l'exploitation, et que la réduction de tarif prévue lorsque l'appareil est mis en exploitation au cours du second semestre de l'année ne peut, à défaut de disposition légale expresse, être étendue au cas où l'appareil n'est exploité qu'au cours du premier semestre ; que, dès lors, en se déterminant ainsi qu'il l'a fait, et abstraction faite du motif surabondant énonçant que le fait générateur de la taxe est constitué par la déclaration de mise à disposition du public, le tribunal a fait une exacte application de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1981 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-12111
Date de la décision : 15/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Taxe sur les appareils automatiques - Tarif - Demi-tarif en cas de mise en exploitation au cours du second semestre - Extension à des appareils exploités au cours du premier semestre seulement (non)

Fait une exacte application de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1981 le tribunal qui juge exigible, au plein tarif, le paiement de la taxe forfaitaire annuelle sur certains appareils de jeux installés dans des lieux publics, bien que l'exploitation de ces appareils ait cessé en cours d'année ; . En effet, son montant étant fixé par an, la taxe, dont le fait générateur unique est l'installation dans les lieux publics des appareils qui y sont soumis, est due pour l'année entière quelle que soit la date de la déclaration ou la durée de l'exploitation, et la réduction de tarif prévue lorsque l'appareil est mis en exploitation au cours du second semestre de l'année ne peut, à défaut de disposition légale expresse, être étendue au cas où l'appareil n'est exploité qu'au cours du premier semestre


Références :

Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 33

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 13 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1987, pourvoi n°86-12111, Bull. civ. 1987 IV N° 188 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 188 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy et Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.12111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award