Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1134 et 1992 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X... a remis pour encaissement au Crédit Industriel de l'Ouest (la banque) un chèque dont celle-ci a porté le montant au crédit du compte de sa cliente ; que cet effet n'a pas été payé faute de provision ; que Mme X... a effectué plusieurs retraits sur son compte ; que la banque a assigné Mme X... en paiement de la somme restant due sur le montant du chèque ;
Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, le tribunal d'instance a retenu que le banquier a l'obligation, dans l'exercice de son mandat vis-à-vis de son client, de vérifier l'existence de la provision avant de créditer son compte et qu'en l'espèce, après avoir eu connaissance de l'absence d'encaissement du chèque, la banque a continué " à entretenir l'existence du crédit " en payant plusieurs sommes imputées sur ce crédit et qu'ainsi, en sa qualité de mandataire salarié de Mme X..., elle avait failli à son obligation de diligence et de prudence, ce qui lui interdisait d'agir contre elle en paiement des sommes qu'elle avait portées au crédit du compte ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui faisaient apparaître que la banque, en portant, dès la remise de l'effet, le montant du chèque au crédit du compte de sa cliente, avait consenti à celle-ci une avance, tout en retenant que la banque, le jour où elle s'était vu refuser le paiement du chèque, avait écrit à Mme X... pour en demander le remboursement, et dès lors qu'il résultait de ces constatations que la banque, qui ne pouvait se voir reprocher, ni d'avoir fait croire à sa cliente que l'inscription au crédit de son compte du montant du chèque ne lui avait été consenti qu'après vérification de l'existence de la provision, ni de ne l'avoir pas avertie en temps utile du rejet du chèque, ni de lui avoir permis d'utiliser le crédit accordé, n'avait pas commis de faute de nature à lui interdire de se faire rembourser le montant de l'avance consentie, le tribunal n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen non plus que sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 29 janvier 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Laval ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mayenne