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15/07/1987 | FRANCE | N°85-17829

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1987, 85-17829


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter la Banque Vernes et Commerciale de Paris (la banque) de la partie de sa demande en paiement pour laquelle M. X... était poursuivi en sa qualité de caution de la société Heliostore International, la cour d'appel, après avoir énoncé que, par une procédure distincte, la banque avait assigné cette société en paiement ainsi que, faute de paiement immédiat, en liquidation des biens, et que le tribunal de co

mmerce, estimant que la créance n'était en l'absence de justification ni c...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter la Banque Vernes et Commerciale de Paris (la banque) de la partie de sa demande en paiement pour laquelle M. X... était poursuivi en sa qualité de caution de la société Heliostore International, la cour d'appel, après avoir énoncé que, par une procédure distincte, la banque avait assigné cette société en paiement ainsi que, faute de paiement immédiat, en liquidation des biens, et que le tribunal de commerce, estimant que la créance n'était en l'absence de justification ni certaine, ni liquide, ni exigible, avait débouté la banque de ses prétentions, a décidé que le jugement rendu avait acquis l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il avait tranchée quant à l'existence de la créance invoquée par la banque ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi au vu d'un jugement dont le dispositif déclarait seulement que la demande en liquidation des biens était irrecevable, et en reconnaissant l'autorité de la chose jugée aux motifs de ce jugement selon lesquels la créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté la Banque Vernes et Commerciale de Paris de celle de ses demandes qui était formée à l'encontre de M. X..., pris en sa qualité de caution de la société Heliostore International, l'arrêt rendu le 27 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-17829
Date de la décision : 15/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHOSE JUGEE - Motifs - Absence d'autorité

* JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Portée

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Déclaration - Jugement refusant de prononcer la liquidation des biens - Motifs constatant le caractère incertain de la créance - Chose jugée (non)

* CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Jugement déclarant irrecevable la demande en liquidation des biens formée par un créancier - Motifs constatant le caractère incertain de la créance - Obstacle à une demande ultérieure exercée contre la caution (non)

* CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - Motifs d'un jugement constatant le caractère incertain de la créance à l'égard du débiteur principal - Absence de chose jugée

Viole l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, au vu d'un jugement dont le dispositif déclarait seulement qu'une demande en liquidation des biens formée par un créancier était irrecevable, reconnaît l'autorité de la chose jugée aux motifs de ce jugement selon lesquels la créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible .


Références :

Code civil 1351
nouveau Code de procédure civile 480

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-11-16 Bulletin, 1983, II, n° 180, p.125 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1987, pourvoi n°85-17829, Bull. civ. 1987 IV N° 182 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 182 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17829
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