Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la Banque Vernes et Commerciale de Paris (la banque) de la partie de sa demande en paiement pour laquelle M. X... était poursuivi en sa qualité de caution de la société Heliostore International, la cour d'appel, après avoir énoncé que, par une procédure distincte, la banque avait assigné cette société en paiement ainsi que, faute de paiement immédiat, en liquidation des biens, et que le tribunal de commerce, estimant que la créance n'était en l'absence de justification ni certaine, ni liquide, ni exigible, avait débouté la banque de ses prétentions, a décidé que le jugement rendu avait acquis l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il avait tranchée quant à l'existence de la créance invoquée par la banque ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi au vu d'un jugement dont le dispositif déclarait seulement que la demande en liquidation des biens était irrecevable, et en reconnaissant l'autorité de la chose jugée aux motifs de ce jugement selon lesquels la créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté la Banque Vernes et Commerciale de Paris de celle de ses demandes qui était formée à l'encontre de M. X..., pris en sa qualité de caution de la société Heliostore International, l'arrêt rendu le 27 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims