Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 384 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu les articles L. 371-7 et R. 371-5 dans la nouvelle codification ;
Attendu que, selon ce texte, l'assuré titulaire d'une pension allouée en vertu de la législation sur les pensions militaires dont l'état d'invalidité subit, à la suite de maladie ou d'accident, une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins des deux tiers ;
Attendu que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité militaire au taux de 50 %, a, par la suite, bénéficié d'une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale ; que sa pension militaire ayant été portée au taux de 100 % avec majoration pour tierce personne, la caisse a, sur le fondement de l'article L. 384 du Code de la sécurité sociale (ancien), supprimé le service de la pension civile ; que la cour d'appel a débouté l'assuré de son recours au motif essentiel qu'un même état pathologique ne pouvait donner lieu à une double indemnisation ;
Attendu, cependant, que la caisse ne pouvait revenir indirectement sur l'attribution de la pension civile allouée à l'intéressé, laquelle était censée tenir compte d'une aggravation de l'état d'invalidité de ce dernier non susceptible d'être indemnisée au titre de la législation sur les pensions militaires ;
D'où il suit qu'en décidant que la caisse était fondée à supprimer le service de la pension civile, sans rechercher si le total des deux avantages excédait ou non le plafond fixé par l'article L. 384 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers