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15/07/1987 | FRANCE | N°85-12551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1987, 85-12551


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... ayant sollicité la prise en charge, au titre de l'accident du travail dont elle avait été victime le 9 mars 1979, d'une intervention chirurgicale subie le 18 juin 1980 en vue de l'ablation d'une tumeur, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 février 1985) d'avoir accueilli cette prétention après avoir déclaré la caisse primaire d'assurance maladie forclose à contester le caractère professionnel de cette lésion en application des articles 68 et 127 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié alors que le délai de

vingt jours visé par ces textes ne concerne que le caractère profession...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... ayant sollicité la prise en charge, au titre de l'accident du travail dont elle avait été victime le 9 mars 1979, d'une intervention chirurgicale subie le 18 juin 1980 en vue de l'ablation d'une tumeur, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 février 1985) d'avoir accueilli cette prétention après avoir déclaré la caisse primaire d'assurance maladie forclose à contester le caractère professionnel de cette lésion en application des articles 68 et 127 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié alors que le délai de vingt jours visé par ces textes ne concerne que le caractère professionnel de la maladie et est en revanche inapplicable à la contestation d'ordre médical portant sur l'existence d'un lien de causalité entre la rechute alléguée et la maladie professionnelle ;

Mais attendu que la tumeur ayant motivé l'intervention du 18 juin 1980 ayant été présentée comme se rattachant à l'accident du 9 mars 1979, la cour d'appel a estimé à bon droit que la contestation élevée par la caisse primaire quant au lien ainsi allégué entrait dans les prévisions de l'article 68, alinéa 2, du décret susvisé (R. 441-10 du nouveau Code) et qu'en conséquence il lui appartenait d'en informer la victime dans le délai de vingt jours imparti ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-12551
Date de la décision : 15/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Article 68 du décret du 31 décembre 1946 - Application - Lésion ou maladie invoquée pour la première fois

Lorsque la victime d'un accident du travail se prévaut pour la première fois, postérieurement à la date de consolidation de ses blessures, d'une lésion présentée comme se rattachant à cet accident, la contestation élevée par l'organisme social quant au lien ainsi allégué, entre dans les prévisions de l'article 68, alinéa 2, du décret du 31 décembre 1946 modifié (article L. 411-10 du nouveau Code), en sorte qu'il lui appartient d'en informer la victime dans le délai de vingt jours imparti à peine de forclusion (arrêts n° 1 et 2)


Références :

Décret 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié art. 68 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 février 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1974-07-03 Bulletin, 1974, V, n° 412, p. 385 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1987, pourvoi n°85-12551, Bull. civ. 1987 V N° 467 p. 298
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 467 p. 298

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12551
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