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09/07/1987 | FRANCE | N°85-40594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1987, 85-40594


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 novembre 1984), que M. X..., qui était employé depuis 1972 par la société Larre en qualité de représentant multicartes, a pris acte le 2 novembre 1981 de la rupture de son contrat de travail à la suite de la décision de l'employeur de lui imposer la modification d'éléments substantiels de ce contrat ; que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il y a contradict

ion à observer, en premier lieu, comme l'a fait la cour d'appel, que dans la...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 novembre 1984), que M. X..., qui était employé depuis 1972 par la société Larre en qualité de représentant multicartes, a pris acte le 2 novembre 1981 de la rupture de son contrat de travail à la suite de la décision de l'employeur de lui imposer la modification d'éléments substantiels de ce contrat ; que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il y a contradiction à observer, en premier lieu, comme l'a fait la cour d'appel, que dans la lettre du 14 octobre 1981 adressée à M. X..., la société Larre avait précisé à ce dernier la nécessité dans laquelle elle se trouvait d'adapter sa politique commerciale à la situation nouvelle qui était créée par le dépôt de bilan et la liquidation d'une entreprise concurrente et à déclarer, en second lieu, que la réorganisation de l'entreprise n'a pas été invoquée ; que, la contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, la juridiction du second degré a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que si la modification unilatérale de conditions substantielles du contrat rend la rupture imputable à l'employeur, il ne s'ensuit pas pour autant qu'elle soit dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que le patron peut prendre les mesures de travail réelles et sérieuses commandées par l'intérêt de son entreprise ; qu'il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation sur l'opportunité de la mesure à celle de l'employeur, responsable de la bonne marche de l'entreprise ; que, loin d'avoir justifié de l'existence d'un détournement de pouvoir par la société Larre dans la modification de sa politique commerciale imposée par les circonstances, la cour d'appel s'est formellement approprié les motifs du jugement selon lesquels il importait peu que les nouvelles modalités de calcul de la rémunération ne soient pas a priori défavorables au salarié et l'expert a observé un accroissement du chiffre d'affaires qui aurait pu conserver à M. X... la même valeur de commissions, qu'il avait auparavant pour l'ensemble du secteur ; qu'ainsi, la juridiction du second degré a violé les articles L. 751-7 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la réalité du motif invoqué par la société pour justifier la modification, à savoir la réorganisation de l'entreprise, n'était pas établie ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme de 192 749 francs à titre d'indemnité de clientèle, alors que, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, la société Larre avait, d'abord, contesté le droit de M. X... au principe même d'une indemnité de clientèle, en faisant valoir que ce dernier continuait à prospecter dans le secteur pour un concurrent, de sorte que le représentant ne subissait aucun préjudice ; que dans les mêmes écritures, elle objectait, ensuite, que la somme versée au titre de l'indemnité de licenciement à M. X... devait être déduite de l'indemnité de clientèle ; que la cour d'appel, qui a gardé le plus complet silence sur ces deux points, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que M. X... avait subi un préjudice, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées ; que, d'autre part, il résulte des productions que le défendeur au pourvoi a expressément accepté que le montant de l'indemnité de licenciement soit déduit des sommes qui lui ont été allouées par la décision déférée ; qu'il s'ensuit que celle-ci n'est plus de nature à nuire au demandeur et que faute d'intérêt, le moyen, pris en sa seconde branche, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-40594
Date de la décision : 09/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Intérêt - Renonciation par le défendeur au bénéfice de la décision attaquée

* RENONCIATION - Cassation - Défendeur - Renonciation au bénéfice d'une partie de la décision attaquée - Effet - Moyen dirigé contre ce chef de décision - Irrecevabilité

* PRUD'HOMMES - Cassation - Intérêt - Renonciation par le défendeur au bénéfice de la décision attaquée

La renonciation formelle du défendeur au pourvoi à se prévaloir d'une partie de la décision déférée rend irrecevable, faute d'intérêt, le moyen dirigé contre ce chef de la décision .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 novembre 1984

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1977-02-28 Bulletin, 1977, IV, n° 61, p. 54 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1987, pourvoi n°85-40594, Bull. civ. 1987 V N° 456 p. 291
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 456 p. 291

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.40594
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