Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1351 du Code civil et 481 du nouveau Code de procédure civile : .
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 27 juin 1983) de l'avoir condamné à payer à M. X..., entré à son service en qualité de monteur dépanneur en 1960 et licencié pour motif économique le 15 décembre 1980, un rappel de prime d'ancienneté, aux motifs qu'un précédent arrêt du 17 mai 1982 avait décidé que ce rappel de prime d'ancienneté lui était dû et qu'il ne pouvait soutenir que M. X... avait accepté sans protestation ni réserve un salaire excédant celui prévu par la convention collective augmenté de la prime qui lui a été versée pendant neuf ans, pour tenter de remettre en question le principe du droit de celui-ci, définitivement reconnu par la cour d'appel, qui se trouvait dessaisie à la suite de son arrêt du 17 mai 1982, alors, d'une part, que si ce précédent arrêt avait l'autorité de la chose jugée, sa cassation entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué, alors, d'autre part, que si l'arrêt du 17 mai 1982 n'avait pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel ne se trouvait pas dessaisie de la question soulevée par M. Y... et qu'en invoquant l'autorité de cet arrêt, elle a violé les articles susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt du 17 mai 1982, rendu dans une première phase de la procédure, avait reconnu à M. X... le droit à la prime d'ancienneté et avait ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le montant du rappel qui lui était dû ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 13 février 1985 ; que, statuant après expertise, l'arrêt attaqué a condamné l'employeur à payer à M. X... ce rappel ; qu'ainsi, en précisant que le droit de M. X... avait été reconnu par son précédent arrêt, la cour d'appel n'a fait, sans encourir les griefs du pourvoi, qu'appliquer le principe du dessaisissement du juge, posé par l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi