Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que Mme Z... née X..., locataire d'un local d'habitation appartenant à Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1985) d'avoir déclaré valable le congé à fin de reprise pour habitation personnelle que lui a notifié la bailleresse le 25 novembre 1982, pour le 1er mars 1983, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'aux termes des dispositions transitoires issues de l'article 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982, les parties sont tenues d'établir un contrat conforme à la loi nouvelle dans un délai de un an s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'état d'un bail reconductible par périodes de trois mois en trois mois, la bailleresse était dans l'obligation de proposer avant le 22 juin 1983 un contrat conforme pour une durée minimale de trois ans et y inclure à son gré une clause l'autorisant à reprendre le local au terme de chaque année suivant l'article 9 de la loi susvisée ; qu'en affirmant cependant que la bailleresse pouvait se dispenser de toute mise en conformité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982 ; alors, d'autre part, que les dispositions d'ordre public de l'article 9 de la loi du 22 juin 1982, immédiatement applicables aux contrats en cours en l'absence de mise en conformité conventionnelle, subordonnent l'exercice par la bailleresse de son droit de reprise du logement pour y habiter à la condition qu'une clause du contrat initial ait expressément prévu une telle faculté à son profit ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de la bailleresse sans rechercher si le bail initial comportait une clause de résiliation annuelle pour reprise personnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 22 juin 1982 ; alors enfin, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs suivant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la locataire avait invoqué dans ses conclusions d'appel que l'article 9 de la loi du 22 juin 1982 exigeait qu'une clause de bail initial autorisait la reprise du logement par le bailleur pour y habiter au terme de chaque année, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, (conclusions d'appel signifiées le 29.04.85 p. 3, alinéas 2 et 5) ; que faute de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le congé avait été donné pour le 1er mars 1983, la cour d'appel qui en a justement déduit que l'article 71 alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982 n'avait pas à recevoir application a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré le congé valable, alors selon le moyen, d'une part, " qu'aux termes de la combinaison des articles 7 et 14 de la loi du 22 janvier (sic) 1982, le bailleur âgé de plus de soixante ans ne peut exercer son droit de reprise à l'encontre d'un locataire âgé de plus de 70 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demi le SMIC que s'il peut justifier d'un intérêt légitime et sérieux ; qu'en l'espèce, Mme Y..., bailleresse, vivant dans un appartement spacieux dont elle est elle-même propriétaire, dans le même immeuble et sur le même palier que sa locataire, ne justifiait d'aucun motif légitime et sérieux pour faire expulser Mme Z... âgée de 83 ans, handicapée et dénuée de ressources suffisantes ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 14 de la loi du 22 juin 1982 ; et alors, d'autre part, que la dispense prévue par l'article 14, alinéa 3, de la loi du 22 janvier (sic) 1982 au profit du bailleur âgé de plus de 60 ans d'avoir à offrir à son locataire un logement correspondant à ses besoins et ses possibilités ne saurait jouer à l'encontre d'un locataire âgé de plus de 70 ans dès lors que le bailleur n'est pas dans l'impossibilité matérielle d'offrir un tel logement ; qu'après avoir relevé que la bailleresse désirait reprendre pour l'habiter le logement loué alors qu'elle était elle-même propriétaire d'un logement situé sur le même palier que Mme Z... âgée de 83 ans, la cour d'appel aurait dû rechercher si Mme Y... pouvait légitimement invoquer les dispositions de l'article 14, alinéa 3, de la loi du 22 janvier (sic) 1982 ; que faute de cette recherche nécessaire, l'arrêt manque de base légale au regard du texte susvisé " ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la bailleresse était âgée de plus de 60 ans à la date de la notification du congé, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 14, alinéa 3 de la loi du 22 juin 1982, qui exclut l'application de son alinéa 1er concernant la reprise d'un logement occupé par une personne de plus de 70 ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi