Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 mars 1985), que la société de travail temporaire Adia DSI a mis à la disposition de la société Leclerc et Cie un chauffeur de poids lourds ; qu'un attelage semi-remorque conduit par celui-ci et appartenant à la société Leclerc a subi des avaries et est tombé en panne, que la société Leclerc et Cie a assigné la société Adia DSI en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Adia DSI à payer une certaine somme à la société Leclerc pour les travaux de réparation du moteur endommagé alors que les travaux valaient remise à neuf du moteur ; qu'en mettant cette somme à la charge de la société Adia DSI sans lui faire subir l'abattement pour vétusté indiqué par l'expert, la cour d'appel aurait fait bénéficier la société Leclerc d'un enrichissement indû ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la société Leclerc est en droit d'exiger la remise en état de son véhicule sans qu'il y ait lieu d'appliquer un coefficient de vétusté aux pièces remplacées ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a fait une juste application du principe de la réparation intégrale du dommage subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Adia DSI à payer à la société Leclerc une certaine somme pour immobilisation du véhicule, alors qu'après échange le moteur endommagé a été remis en service en un bref délai ; que, par suite, en allouant à la société Leclerc une somme correspondant en majeure partie à des délais d'hypothétiques procédures et commandes de pièces sans réalité effective, la cour d'appel aurait accordé à la victime la réparation d'un dommage purement fictif, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier le montant du dommage que la cour d'appel énonce que l'expert a justement calculé la durée d'immobilisation consécutive aux avaries du moteur en tenant compte des délais normaux pour faire procéder aux constatations contradictoires nécessaires et à la remise en état de ce moteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi