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08/07/1987 | FRANCE | N°85-14052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1987, 85-14052


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 mars 1985), que la société de travail temporaire Adia DSI a mis à la disposition de la société Leclerc et Cie un chauffeur de poids lourds ; qu'un attelage semi-remorque conduit par celui-ci et appartenant à la société Leclerc a subi des avaries et est tombé en panne, que la société Leclerc et Cie a assigné la société Adia DSI en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Adia DSI à payer une certaine somme à

la société Leclerc pour les travaux de réparation du moteur endommagé alors que les ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 mars 1985), que la société de travail temporaire Adia DSI a mis à la disposition de la société Leclerc et Cie un chauffeur de poids lourds ; qu'un attelage semi-remorque conduit par celui-ci et appartenant à la société Leclerc a subi des avaries et est tombé en panne, que la société Leclerc et Cie a assigné la société Adia DSI en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Adia DSI à payer une certaine somme à la société Leclerc pour les travaux de réparation du moteur endommagé alors que les travaux valaient remise à neuf du moteur ; qu'en mettant cette somme à la charge de la société Adia DSI sans lui faire subir l'abattement pour vétusté indiqué par l'expert, la cour d'appel aurait fait bénéficier la société Leclerc d'un enrichissement indû ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que la société Leclerc est en droit d'exiger la remise en état de son véhicule sans qu'il y ait lieu d'appliquer un coefficient de vétusté aux pièces remplacées ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a fait une juste application du principe de la réparation intégrale du dommage subi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Adia DSI à payer à la société Leclerc une certaine somme pour immobilisation du véhicule, alors qu'après échange le moteur endommagé a été remis en service en un bref délai ; que, par suite, en allouant à la société Leclerc une somme correspondant en majeure partie à des délais d'hypothétiques procédures et commandes de pièces sans réalité effective, la cour d'appel aurait accordé à la victime la réparation d'un dommage purement fictif, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier le montant du dommage que la cour d'appel énonce que l'expert a justement calculé la durée d'immobilisation consécutive aux avaries du moteur en tenant compte des délais normaux pour faire procéder aux constatations contradictoires nécessaires et à la remise en état de ce moteur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-14052
Date de la décision : 08/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice matériel - Véhicule - Montant des réparations - Remplacement de pièces - Prise en considération du coefficient de vétusté (non)

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Effet - Vétusté

Fait une juste application du principe de la réparation intégrale du dommage l'arrêt qui énonce que la victime est en droit d'exiger la remise en état de son véhicule, sans qu'il y ait lieu d'appliquer un coefficient de vétusté aux pièces remplacées .


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 22 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1987, pourvoi n°85-14052, Bull. civ. 1987 II N° 152 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 152 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14052
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