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07/07/1987 | FRANCE | N°86-10958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1987, 86-10958


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, à la suite de la démission de M. X... de l'Association des propriétaires de chasse d'Ully-Saint-Georges, diverses difficultés se sont produites entre cette association et son ancien sociétaire ; qu'estimant que M. X... avait tiré profit de lâchers de gibier pour le repeuplement, l'association a demandé qu'il soit condamné à lui payer une certaine somme à titre de participation à ce repeuplement ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Amiens, 21 novembre 1985) a fait droit à cette demande

et rejeté le moyen de M. X... selon lequel l'association n'avait pl...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, à la suite de la démission de M. X... de l'Association des propriétaires de chasse d'Ully-Saint-Georges, diverses difficultés se sont produites entre cette association et son ancien sociétaire ; qu'estimant que M. X... avait tiré profit de lâchers de gibier pour le repeuplement, l'association a demandé qu'il soit condamné à lui payer une certaine somme à titre de participation à ce repeuplement ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Amiens, 21 novembre 1985) a fait droit à cette demande et rejeté le moyen de M. X... selon lequel l'association n'avait plus la capacité d'agir en justice ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait au motif que le registre des délibérations " coté et paraphé en ses première et dernière pages " prouvait que l'association était toujours en activité et qu'elle avait la capacité d'ester en justice alors que ce registre devant, selon le dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 31 du décret du 16 août 1901, être " coté par première et dernière et paraphé sur chaque feuille ", la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, ces textes en décidant que ce registre non conforme à ces dispositions établissait la réalité du fonctionnement constant de l'association depuis sa création ;

Mais, attendu que la tenue du registre d'une association de façon non conforme aux prescriptions légales et réglementaires ne prive pas de leur force probante les mentions qui y figurent, la seule sanction civile de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, prévue à l'article 7, dernier alinéa de ce texte, étant la faculté pour toute personne intéressée ou le ministère public d'en demander judiciairement la dissolution ; qu'ainsi, en estimant que ce registre établissait que l'association en cause n'avait jamais cessé d'exister et avait donc la capacité d'agir en justice, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-10958
Date de la décision : 07/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Registre spécial - Tenue irrégulière - Sanction - Portée

La tenue du registre d'une association de façon non conforme aux prescriptions légales et réglementaires ne prive pas de leur force probante les mentions qui y figurent, la seule sanction civile de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, prévue à l'article 7, dernier alinéa, de ce texte étant la faculté pour toute personne intéressée ou le ministère public d'en demander judiciairement la dissolution .


Références :

Loi du 01 juillet 1901 art. 5, art. 7 dernier alinéa

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1987, pourvoi n°86-10958, Bull. civ. 1987 I N° 216 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 216 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, M. Roger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10958
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