CASSATION sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, CPAM 63, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Cité administrative, rue Pélissier, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, contre un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambres réunies), au profit :
1° De la Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), place des Carmes, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
2° De la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Cité administrative, rue Pélissier, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation
LA COUR, statuant en Assemblée plénière, .
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 415 et L. 415-1 (devenus L. 411-1 et L. 411-2) du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'au sens du premier de ces textes, le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur ; que tel est le cas du salarié qui, venant de quitter son poste de travail, se trouve encore dans les dépendances de l'établissement où il est employé ;
Attendu que M. X..., employé de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, ayant été blessé le 30 mai 1978, tandis que, à l'issue de sa journée de travail, il reprenait possession de son véhicule à deux roues sur le parc de stationnement aménagé à cet effet par son employeur, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a dit que cet accident constituait un accident de trajet et non un accident du travail proprement dit susceptible d'être porté au compte dudit employeur pour la détermination de sa cotisation d'accident du travail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accident s'était produit dans une dépendance de l'entreprise où le chef d'établissement exerçait ses pouvoirs d'organisation, de contrôle et de surveillance, de sorte que le salarié se trouvait toujours sous son autorité et n'avait pas encore entrepris, en toute indépendance, le trajet reliant le lieu de son travail à sa résidence, la cour d'appel a violé, par refus d'application du premier et fausse application du second, les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon