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03/07/1987 | FRANCE | N°86-14917

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 03 juillet 1987, 86-14917


CASSATION sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, CPAM 63, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Cité administrative, rue Pélissier, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, contre un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambres réunies), au profit :

1° De la Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), place des Carmes, prise en la personne de son représentant l

égal, domicilié en cette qualité audit siège ;

2° De la Direction régio...

CASSATION sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, CPAM 63, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Cité administrative, rue Pélissier, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, contre un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambres réunies), au profit :

1° De la Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), place des Carmes, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

2° De la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Cité administrative, rue Pélissier, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation

LA COUR, statuant en Assemblée plénière, .

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 415 et L. 415-1 (devenus L. 411-1 et L. 411-2) du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'au sens du premier de ces textes, le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur ; que tel est le cas du salarié qui, venant de quitter son poste de travail, se trouve encore dans les dépendances de l'établissement où il est employé ;

Attendu que M. X..., employé de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, ayant été blessé le 30 mai 1978, tandis que, à l'issue de sa journée de travail, il reprenait possession de son véhicule à deux roues sur le parc de stationnement aménagé à cet effet par son employeur, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a dit que cet accident constituait un accident de trajet et non un accident du travail proprement dit susceptible d'être porté au compte dudit employeur pour la détermination de sa cotisation d'accident du travail ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accident s'était produit dans une dépendance de l'entreprise où le chef d'établissement exerçait ses pouvoirs d'organisation, de contrôle et de surveillance, de sorte que le salarié se trouvait toujours sous son autorité et n'avait pas encore entrepris, en toute indépendance, le trajet reliant le lieu de son travail à sa résidence, la cour d'appel a violé, par refus d'application du premier et fausse application du second, les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 86-14917
Date de la décision : 03/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail

* SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident survenu dans les dépendances de l'entreprise

Au sens de l'article L. 415, devenu L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, le salarié est au temps et au lieu du travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur Par suite, encourt la cassation l'arrêt décidant que l'accident survenu à un salarié, blessé tandis que, à l'issue de sa journée de travail, il reprenait possession de son véhicule à deux roues sur le parc de stationnement aménagé à cet effet par son employeur, constitue un accident de trajet et non un accident du travail proprement dit, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accident s'était produit dans une dépendance de l'entreprise où le chef d'établissement exerçait ses pouvoirs d'organisation, de contrôle et de surveillance, de sorte que le salarié se trouvait toujours sous son autorité et n'avait pas encore entrepris, en toute indépendance, le trajet reliant le lieu de son travail à sa résidence


Références :

Code de la sécurité sociale L415 devenu L411-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 14 mai 1986

CONFER : (1°). Dans le même sens : Chambre sociale, 1985-01-23 Bulletin 1985, V, n° 55, p. 38 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 03 jui. 1987, pourvoi n°86-14917, Bull. civ. criminel 1987 N° 287 p. 773
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 1987 N° 287 p. 773

Composition du Tribunal
Président : Premier président : Mme Rozès
Avocat général : Premier avocat général : M. Cabannes
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zennaro
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard et Célice.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.14917
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