Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner M. X..., syndic administrateur judiciaire, à payer à Mme Y..., sténodactylographe à son service, de janvier 1979 à septembre 1983, à titre de prorata de gratification annuelle, une somme représentant les 9/12èmes du dernier salaire perçu, le jugement attaqué s'est borné à relever que cette gratification, versée à la salariée en 1980, 1981, 1982 et à la fin du premier semestre de 1983 présentait un caractère constant et constituait dès lors un élément obligatoire de la rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever les caractères de généralité et de fixité de la prime litigieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement sur la gratification annuelle allouée à Mme Y..., le jugement rendu le 26 avril 1984 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne