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02/07/1987 | FRANCE | N°84-43201

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 1987, 84-43201


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner M. X..., syndic administrateur judiciaire, à payer à Mme Y..., sténodactylographe à son service, de janvier 1979 à septembre 1983, à titre de prorata de gratification annuelle, une somme représentant les 9/12èmes du dernier salaire perçu, le jugement attaqué s'est borné à relever que cette gratification, versée à la salariée en 1980, 1981, 1982 et à la fin du premier semestre de 1983 présentait un caractère constant

et constituait dès lors un élément obligatoire de la rémunération ;

Qu'en s...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner M. X..., syndic administrateur judiciaire, à payer à Mme Y..., sténodactylographe à son service, de janvier 1979 à septembre 1983, à titre de prorata de gratification annuelle, une somme représentant les 9/12èmes du dernier salaire perçu, le jugement attaqué s'est borné à relever que cette gratification, versée à la salariée en 1980, 1981, 1982 et à la fin du premier semestre de 1983 présentait un caractère constant et constituait dès lors un élément obligatoire de la rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever les caractères de généralité et de fixité de la prime litigieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement sur la gratification annuelle allouée à Mme Y..., le jugement rendu le 26 avril 1984 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43201
Date de la décision : 02/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Attribution - Conditions - Caractère de généralité, constance et fixité - Recherche nécessaire

Encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à verser à un salarié une prime annuelle en se bornant à relever que cette gratification présentait un caractère constant, sans relever les caractères de généralité et de fixité .


Références :

Code civil 1134
Code du travail L140-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Beauvais, 26 avril 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-11-13 Bulletin, 1986, V, n° 517, p. 391 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1987, pourvoi n°84-43201, Bull. civ. 1987 V N° 442 p. 282
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 442 p. 282

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Goudet
Avocat(s) : Avocat :M. Henry .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.43201
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