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02/07/1987 | FRANCE | N°84-42950

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 1987, 84-42950


Sur le premier moyen :

Vu les articles 32 et 33 de la loi du 7 août 1974, relative à la radiodiffusion et à la télévision et l'article 1er du décret d'application du 14 novembre 1974 ;

Attendu que M. X... recruté par RTF le 21 décembre 1954, en qualité d'ingénieur spécialiste, a été transféré le 1er janvier 1975 à l'établissement public Télédiffusion de France et a poursuivi sa carrière au sein de cet organisme ;

Attendu que pour condamner le ministre de l'Economie et des Finances, dont dépend le service de liquidation de l'ORTF, et l'établissement

public Télédiffusion de France à payer à M. X... les rappels de salaire correspondant ...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 32 et 33 de la loi du 7 août 1974, relative à la radiodiffusion et à la télévision et l'article 1er du décret d'application du 14 novembre 1974 ;

Attendu que M. X... recruté par RTF le 21 décembre 1954, en qualité d'ingénieur spécialiste, a été transféré le 1er janvier 1975 à l'établissement public Télédiffusion de France et a poursuivi sa carrière au sein de cet organisme ;

Attendu que pour condamner le ministre de l'Economie et des Finances, dont dépend le service de liquidation de l'ORTF, et l'établissement public Télédiffusion de France à payer à M. X... les rappels de salaire correspondant à la reconstitution de sa carrière et désigner un expert pour établir le compte des sommes dues, la cour d'appel s'est bornée à constater que la reconstitution de carrière de M. X... portait tant sur la période antérieure à 1975, où il se trouvait salarié de l'ORTF, que sur la période postérieure ;

Attendu cependant qu'il résulte des textes susvisés que lorsque des agents de l'ORTF ont été affectés aux organismes créés par la loi du 7 août 1974, l'organisme affectataire s'est trouvé substitué à l'Office dans les droits et obligations à l'égard de ces personnels ; que dès lors l'organisme affectataire doit supporter les conséquences des obligations de l'ORTF, y compris dans leurs effets pécuniaires pour la période antérieure au 1er janvier 1975 ; qu'en condamnant le service de liquidation de l'ORTF à payer à M. X... des sommes correspondant à une reconstitution de carrière, alors que ce salarié avait été transféré par l'effet de la loi à Télédiffusion de France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE sans renvoi, mais seulement du chef des dispositions condamnant le ministre de l'Economie et des Finances (service de liquidation de l'ORTF), l'arrêt rendu le 20 septembre 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-42950
Date de la décision : 02/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

RADIODIFFUSION-TELEVISION - ORTF - Personnel - Affectation aux nouveaux organismes (loi du 7 août 1974 et décret du 14 novembre 1974) - Effet

* RADIODIFFUSION-TELEVISION - ORTF - Personnel - Affectation aux nouveaux organismes (loi du 7 août 1974 et décret du 14 novembre 1974) - Substitution de l'organisme affectataire dans les droits et obligations de l'ORTF

Il résulte des articles 32 et 33 de la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision et de l'article 1er du décret d'application du 14 novembre 1974 que, lorsque des agents de l'ORTF ont été affectés aux organismes créés par la loi du 7 août 1974, l'organisme affectataire s'est trouvé substitué à l'Office dans les droits et obligations à l'égard de ces personnels ; dès lors, l'organisme affectataire doit supporter les conséquences des obligations de l'ORTF, y compris dans leurs effets pécuniaires pour la période antérieure au 1er janvier 1975 .


Références :

Décret 74-946 du 14 novembre 1974 art. 1
Loi 74-696 du 07 août 1974 art. 32, art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1987, pourvoi n°84-42950, Bull. civ. 1987 V N° 450 p. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 450 p. 287

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :MM. Ancel et Capron .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.42950
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