Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile : .
Attendu qu'en 1981, la société Béghin-Say a modifié l'horaire de travail du personnel du service d'entretien, qui depuis 1975 ne travaillait plus ni le samedi ni le dimanche, en application des objectifs fixés par un accord d'entreprise du 28 juin 1972, en lui demandant de venir travailler un samedi sur deux ;
Attendu que M. X..., mécanicien d'automobile, ayant refusé, par lettre du 9 octobre 1981, de se conformer à ce nouvel horaire tout en continuant à appliquer l'ancien, s'est vu retenir les salaires des samedis non travaillés ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 1er juin 1983) de l'avoir condamnée à payer à M. X... ces retenues de salaire, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans porter atteinte au principe selon lequel l'employeur est, sauf détournement de pouvoir, seul maître de l'organisation de ses services, se faire juge de l'opportunité de sa décision de réaménager l'horaire de travail du personnel d'entretien, alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a dénaturé le protocole d'accord du 28 juin 1972, qui ne garantissait pas aux salariés la possibilité de bénéficier d'un week-end de deux jours pleins, la société s'étant seulement engagée, selon l'article 6 dudit protocole, à permettre, dès octobre 1972, de revenir progressivement à l'horaire de cinq jours pour le personnel d'entretien, alors, enfin, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles, avant même de procéder en 1981 à un réaménagement des horaires, la société avait discuté à ce sujet avec le comité d'établissement lors de deux réunions tenues les 26 mars et 2 juin 1981 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les horaires appliqués depuis 1975 constituaient l'une des conditions des contrats de travail liant la société à ses salariés en ce qu'elles leur garantissaient, hors les cas d'urgence, la possibilité de bénéficier d'un week-end de deux jours pleins, les juges du fond ont estimé qu'un aménagement de ces horaires, aboutissant à supprimer cet avantage, constituait une modification substantielle des conditions d'exercice du contrat de travail non justifiée, la situation économique et la compression de personnel qui en étaient résultées ne rendant pas nécessaire la présence de M. X... au service d'entretien un samedi sur deux ;
Que, par ces motifs et sans se fonder sur le protocole d'accord du 28 juin 1972, le conseil de prud'hommes a pu décider que la société ne pouvait unilatéralement imposer à M. X... une modification de son horaire de travail ; qu'il n'avait donc pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquant des négociations préalables à ladite modification ;
Que, par suite, aucun des griefs du moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi