Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 411-5 du Code rural ;
Attendu que sauf convention contraire entre les parties, le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen des denrées arrêté par le commissaire de la République du département ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juin 1986) que les époux X..., fermiers de vignes appartenant aux consorts Y..., ont sollicité, lors du renouvellement de leur bail intervenu le 29 septembre 1984, la fixation du fermage conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral applicable ;
Attendu qu'après avoir relevé que les parties étaient convenues en 1975 puis en 1979 de fixer le fermage par rapport au prix de l'hectolitre d'alcool selon le cours fixé par le Bureau national interprofessionnel du cognac en vin libre pour les eaux-de-vie Cognac cru Bons Bois double zéro, l'arrêt retient que les arrêtés préfectoraux ne s'opposent pas à ce que le prix de l'hectolitre d'alcool pur soit fixé par rapport à une référence autre que celle qu'ils déterminent et décide que les fermages échus avant le 30 janvier 1985 seront réglés sur la base du prix de l'hectolitre d'alcool pur Bons Bois double zéro fixé par le Bureau national interprofessionnel du cognac et que par suite de la disparition de cette référence, les fermages postérieurs seront calculés à partir du prix du même alcool fixé par la mercuriale des courtiers ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges