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01/07/1987 | FRANCE | N°85-16951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 1987, 85-16951


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Jean Graslin, propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel donné en location à la société Nantaise d'Industrie Hôtelière, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 1985) d'avoir, sur sa demande en révision de loyer, retenu une majoration de la valeur locative inférieure à celle de l'indice du coût de la construction, alors, selon le moyen, " d'une part, que les règles relatives au plafonnement des loyers commerciaux en cas de révision triennale ne peuvent être écartées que par la constatation d'une modificatio

n des facteurs locaux de commercialité entraînant une variation de plus de 10...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Jean Graslin, propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel donné en location à la société Nantaise d'Industrie Hôtelière, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 1985) d'avoir, sur sa demande en révision de loyer, retenu une majoration de la valeur locative inférieure à celle de l'indice du coût de la construction, alors, selon le moyen, " d'une part, que les règles relatives au plafonnement des loyers commerciaux en cas de révision triennale ne peuvent être écartées que par la constatation d'une modification des facteurs locaux de commercialité entraînant une variation de plus de 10 % de la valeur locative ; qu'en se bornant à relever la création de nombreux hôtels, depuis une dizaine d'années, à la périphérie de la ville, sans constater en fait que cette modification avait entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative de l'immeuble dont s'agit, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 ; et alors, d'autre part, que si le prix du bail peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée, cette faculté est limitée au cas de fixation du loyer d'un bail renouvelé et non pour la révision triennale du loyer ; d'où il suit qu'en accueillant la " méthode hôtelière ", qui constitue un simple usage afin de réviser le montant du loyer, et non pour fixer le loyer d'un bail renouvelé, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 et par refus d'application les articles 23 et 27 du même décret " ;

Mais attendu que le loyer révisé devant être fixé dans la double limite de la valeur locative et du plafond institué par l'article 27, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel qui a souverainement apprécié la valeur locative conformément aux dispositions de l'article 23-8 de ce décret, applicables à la détermination du prix des baux de locaux construits en vue d'une seule utilisation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-16951
Date de la décision : 01/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Locaux construits en vue d'une seule utilisation

Le loyer révisé d'un local commercial construit en vue d'une seule utilisation doit être fixé dans la double limite de la valeur locative souverainement appréciée par les juges du fond et du plafond institué par l'article 27 alinéa 3 du décret du 30 septembre 1953 .


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 27, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1987, pourvoi n°85-16951, Bull. civ. 1987 III N° 135 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 135 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonodeau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Riché et Bondel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16951
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