CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
inculpé de vol avec effraction,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom en date du 18 mars 1987 qui, d'une part, a déclaré irrecevable l'ordonnance du juge d'instruction en date du 28 janvier 1987 tendant à l'annulation de pièces de procédure, et, d'autre part, a statué sur l'appel du ministère public contre une ordonnance du juge d'instruction du 24 janvier 1987 refusant de placer l'inculpé en détention.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 13 mai 1987 ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur les dispositions de l'arrêt relatives à la détention ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis, faute d'intérêt, à critiquer les dispositions de l'arrêt ayant refusé de le placer en détention ;
Sur les dispositions de l'arrêt relatives à l'annulation d'actes de l'instruction ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 171 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de l'article 171 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction ou le ministère public peuvent saisir la chambre d'accusation pour faire statuer sur la validité de tous les actes de procédure qui paraissent entachés de nullité, à la seule exception des décisions juridictionnelles susceptibles de voies de recours ;
Attendu qu'après qu'une ordonnance de non-lieu eut été rendue en faveur de X... du chef de vol, le procureur de la République a ordonné qu'il soit procédé à une enquête préliminaire sur les mêmes faits, puis a requis la réouverture de l'information sur charges nouvelles ;
Attendu que saisie par une ordonnance du juge d'instruction, en date du 28 janvier 1987, aux fins d'annulation d'actes de procédure, la chambre d'accusation a déclaré non recevable ladite ordonnance aux motifs qu'elle tendait à l'examen de la validité d'actes de l'enquête préliminaire et que les dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale ne peuvent concerner que les actes du juge d'instruction lui-même ou des personnes auxquelles il délègue ses pouvoirs ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que les actes qui lui étaient déférés faisaient partie de la procédure d'instruction, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom en date du 18 mars 1987 mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ordonnance du juge d'instruction en date du 28 janvier 1987,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges.