REJET du pourvoi formé par :
- X... Roger, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 1986 qui a renvoyé Y... Robert et Z... Claude devant le tribunal correctionnel sous la prévention de fraude électorale
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
I.- Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale que l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel peut être attaqué devant la Cour de Cassation par la partie civile lorsqu'il statue sur la compétence soit d'office soit sur déclinatoire des parties ; que tel étant le cas de l'espèce le pourvoi doit être examiné ;
II.- Au fond :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 147 du Code pénal, fausse application de l'article L. 113 du Code électoral, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a disqualifié les faits de crime de complicité de faux en écritures publiques visés par l'ordonnance de transmission du juge d'instruction et reprochés à Y..., en délit de fraude électorale visés par les articles L. 113 et L. 116 du Code électoral, et a renvoyé Y... et Z..., coupables de délits connexes, devant le tribunal correctionnel de Paris ;
" aux motifs que toutes les fraudes de nature à changer le caractère du scrutin, non prévues par des textes spéciaux à la matière électorale entrent dans les prévisions des articles L. 113 et L. 116 du Code électoral, compte tenu de la généralité de leurs termes et sont de la compétence de la juridictionnelle ;
" alors qu'à défaut de toute prévision expresse de la loi pénale spéciale, essentiellement édictée en vue de combler les lacunes du droit pénal général par une extension des incriminations en matière électorale, l'incertitude engendrée par la généralité des termes de ladite loi imposait au juge répressif d'appliquer le principe fondamental du droit pénal, selon lequel tout fait susceptible d'une double qualification doit être retenu sous son acception pénale la plus sévère, la juridiction compétente étant celle qui est qualifiée pour connaître des faits sous leur qualificaiton la plus haute " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y..., président du 5e bureau de vote de la commune de La Queue-en-Brie lors du second tour des élections municipales du 13 mars 1986, aurait sciemment apposé sa signature sur le procès-verbal centralisateur des votes sur lequel avaient été reportés les résultats volontairement modifiés du bureau qu'il présidait ; que, saisi en application de l'article 181 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ayant, lors du règlement de la procédure, considéré que ce fait constituait le crime de complicité de faux en écriture publique, la chambre d'accusation a décidé qu'il s'agissait d'un délit de fraude électorale prévu et réprimé par les articles L. 113 et L. 116 du Code électoral et a, en conséquence, ordonné le renvoi de Y... devant la juridiction correctionnelle ;
Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet les articles L. 113 et L. 116 du Code électoral comprennent dans la généralité de leurs termes et défèrent aux tribunaux correctionnels toutes les fraudes de nature à changer le résultat du scrutin non prévues par des textes spéciaux à la matière électorale ; que, dès lors, les faits reprochés au prévenu Y..., à les supposer établis, entrent nécessairement dans les prévisions des articles précités ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.