REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 1er juillet 1986 qui, infirmant l'ordonnance de transmission de pièces du juge d'instruction, a disqualifié les faits retenus contre Josette Y... épouse Z... et Michèle A... épouse B..., sous l'incrimination de complicité de crime de faux en écriture publique ou authentique, et a renvoyé les inculpées devant le tribunal correctionnel du chef de fraude électorale
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
I.- Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale que l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel peut être attaqué devant la Cour de Cassation par la partie civile lorsqu'il statue sur la compétence soit d'office soit sur déclinatoire des parties ;
Que tel étant le cas de l'espèce, le pourvoi doit être examiné ;.
II.- Au fond :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 147 du Code pénal, fausse application de l'article L. 113 du Code électoral, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a disqualifié les faits de crime de complicité de faux en écritures publiques ou authentiques visés par l'ordonnance de transmission du juge d'instruction et reproché à Z... et à B... un délit de fraude électorale visé par les articles L. 113 et L. 116 du Code électoral, et a renvoyé ces dernières devant le tribunal correctionnel de Créteil ;
" aux motifs que toutes les fraudes de nature à changer le caractère du scrutin, non prévues par des textes spéciaux à la matière électorale entrent dans les prévisions des articles L. 113 et L. 116 du Code électoral, compte tenu de la généralité de leurs termes et sont de la compétence de la juridictionnelle ;
" alors qu'à défaut de toute prévision expresse de la loi pénale spéciale, essentiellement édictée en vue de combler les lacunes du droit pénal général par une extension des incriminations en matière électorale, l'incertitude engendrée par la généralité des termes de ladite loi imposait au juge répressif d'appliquer le principe fondamental du droit pénal, selon lequel tout fait susceptible d'une double qualification doit être retenu sous son acception pénale la plus sévère, la juridiction compétente étant celle qui est qualifiée pour connaître des faits sous leur qualification la plus haute " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que lors des élections municipales de Limeil-Brévannes en 1983 des altérations, dont les auteurs sont restés inconnus, ont été commises sur les procès-verbaux des deuxième et septième bureaux de vote, respectivement présidés par Josette Z... et Michèle B... ; que ces dernières ont été inculpées de complicité de fraude électorale et faux en écriture publique ou authentique parce qu'elles auraient signé le procès-verbal centralisateur sur lequel avaient été reportés les résultats faux des deux bureaux et qu'elles auraient ainsi concouru à la fraude commise dans le dessein de changer l'issue du scrutin ; qu'elles ont fait l'objet d'une ordonnance de transmission de pièces au procureur général en vue de leur mise en accusation devant la cour d'assises ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à la chambre d'accusation d'avoir, en infirmant l'ordonnance du juge d'instruction, décidé que les faits reprochés aux inculpées, à les supposer établis, constitueraient non le crime de faux en écriture publique ou authentique mais le délit prévu et puni par les articles L. 113 et L. 116 du Code électoral ;
Qu'en effet ces dispositions comprennent dans la généralité de leurs termes et défèrent aux tribunaux correctionnels toutes les fraudes au scrutin non prévues par les lois, textes du Code pénal ou décrets spéciaux à la matière électorale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.