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30/06/1987 | FRANCE | N°86-10648

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1987, 86-10648


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 octobre 1985), qu'un accident de la circulation s'est produit dans l'agglomération de Savignac des Ormeaux, le 10 septembre 1979, dans lequel ont été impliqués, d'une part, une " dépanneuse " conduite par M. Z..., garagiste, qui remorquait un autobus, et, d'autre part, trois véhicules automobiles conduits respectivement par MM. A..., Y... et X... ; qu'à la suite de cet accident, la juridiction pénale, sur les actions civiles engagées par les victimes, a déclaré M. Z... seul resp

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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 octobre 1985), qu'un accident de la circulation s'est produit dans l'agglomération de Savignac des Ormeaux, le 10 septembre 1979, dans lequel ont été impliqués, d'une part, une " dépanneuse " conduite par M. Z..., garagiste, qui remorquait un autobus, et, d'autre part, trois véhicules automobiles conduits respectivement par MM. A..., Y... et X... ; qu'à la suite de cet accident, la juridiction pénale, sur les actions civiles engagées par les victimes, a déclaré M. Z... seul responsable des dommages subis par celles-ci ; que le garagiste, se trouvant depuis le 11 août 1977 en règlement judiciaire, converti par la suite en liquidation des biens, M. Y..., dont la constitution de partie civile avait été dite irrecevable en application de l'article 421 du Code de procédure pénale, a assigné devant le tribunal de grande instance M. A... ainsi que le syndic de la liquidation des biens de M. Z... pour obtenir réparation de son préjudice, le Fonds de garantie automobile ayant été appelé en cause et la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) en déclaration de jugement commun ; que le tribunal a dit que l'entière responsabilité de l'accident dont M. Y... avait été victime, incombait à M. Z..., mis M. A... hors de cause, fixé le montant des créances respectives de la victime et de la caisse et renvoyé celles-ci à produire à la liquidation des biens de M. Z... ; que, par l'arrêt déféré, la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges sur la responsabilité exclusive de M. Z... et la mise hors de cause de M. A..., mais estimant que la créance de la victime était inopposable à la masse, elle a mis hors de cause le syndic de la liquidation des biens et condamné M. Z... à réparer le préjudice subi par la victime, ainsi qu'à rembourser à la caisse le montant de ses débours ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable de l'accident dont M. Y... avait été victime et condamné à payer à celui-ci diverses indemnités en réparation de son préjudice, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le syndic de la liquidation des biens de M. Z..., ayant sollicité et obtenu sa mise hors de cause et manifesté par là qu'il agissait exclusivement en tant que représentant de la masse et non du débiteur dont il n'avait pas défendu les intérêts, l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de ce dernier en liquidation des biens était irrecevable ; que dès lors, l'arrêt a violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, alors, d'autre part, qu'en prononçant condamnation contre un débiteur en liquidation des biens, l'arrêt a violé l'article 35 du même texte, alors, en outre, que faute d'avoir précisé quelle était la faute pénale retenue à l'encontre de M. Z... par le jugement correctionnel et d'avoir vérifié qu'il s'agissait bien d'une faute commise à l'égard de M. Y..., dont la constitution de partie civile avait été déclarée irrecevable, en relation de causalité avec le préjudice dont il demandait réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil, et alors, enfin, qu'en relevant pour qualifier d'imprévisible et d'irrésistible pour M. A... l'arrivée d'un véhicule tous phares allumés, l'éblouissement qui en était

résulté et la collision avec les véhicules de MM. Y..., Z... et X... qui s'en était suivie et que l'autobus tracté par M. Z... n'était pas éclairé, l'arrêt s'est contredit en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile puisqu'il avait, par ailleurs, relevé que M. A... était entré en collision avec le véhicule de M. X..., lequel s'était arrêté à la vue des signaux lumineux d'une personne qui guidait la manoeuvre de M. Z..., constatation qui impliquait que l'ensemble routier de celui-ci était bien éclairé ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le jugement de règlement judiciaire de M. Z... est antérieur à l'accident litigieux ; que l'obligation étant née du délit commis par le débiteur dans des circonstances auxquelles la masse était restée étrangère, la cour d'appel a déduit à bon droit de cette constatation que la créance de dommages-intérêts invoquée par la victime était inopposable à la masse ; qu'ainsi, sans violer ni l'article 15 ni l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967, elle a pu admettre la recevabilité de l'action en responsabilité dirigée contre M. Z... et prononcer condamnation contre celui-ci ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré qu'une décision pénale dont il n'est pas contesté qu'elle soit devenue définitive, a déclaré M. Z... seul responsable du dommage subi par M. Y... ;

Attendu, enfin, que c'est hors toute contradiction que la cour d'appel a constaté que l'autobus tracté par le véhicule de M. Z... n'était pas éclairé, tout en relevant par ailleurs que l'automobile de M. X..., qui circulait en sens inverse de celle de M. A..., s'était arrêtée à la vue des signaux lumineux d'une personne qui guidait la manoeuvre du garagiste ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10648
Date de la décision : 30/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Action en justice - Action en réparation d'un dommage résultant d'un délit commis par le débiteur après le jugement déclaratif - Représentation par le syndic - Nécessité (non)

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Action en justice - Défense - Débiteur en état de liquidation des biens - Représentation par le syndic - Action en réparation d'un dommage résultant d'un délit commis par le débiteur après le jugement déclaratif (non)

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Créance née d'un délit commis postérieurement par le débiteur - Inopposabilité à la masse - Portée

C'est sans violer les articles 15 et 35 de la loi du 13 juillet 1967 qu'une cour d'appel peut admettre la recevabilité de l'action en responsabilité dirigée contre l'auteur d'un accident et prononcer condamnation contre lui dès lors qu'elle a relevé que le jugement prononçant son règlement judiciaire était antérieur à l'accident et que l'obligation étant née du délit commis par lui dans des conditions auxquelles la masse des créanciers était restée étrangère et a déduit, à bon droit, de cette constatation que la créance de dommages-intérêts invoquée par la victime était inopposable à la masse .


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 15, art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 octobre 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1966-06-15 Bulletin 1966, III, n° 305, p. 274 (rejet) ;

Chambre commerciale, 1980-11-03 Bulletin 1980, IV, n° 357, p. 287 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre commerciale, 1985-05-02 Bulletin 1985, IV, n° 136, p. 117 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1987, pourvoi n°86-10648, Bull. civ. 1987 IV N° 164 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 164 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vincent
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, la SCP Boré et Xavier, M. Coutard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10648
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