Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement déféré (tribunal de grande instance de Dijon, 1er octobre 1985), d'avoir statué sur une demande en décharge de droits d'enregistrement, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article R. 202-2, alinéa 4, du Livre des procédures fiscales, les jugements sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique ; que le jugement ne porte pas la mention du rapport du juge, aucun moyen n'établissant que cette prescription a été en fait observée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a donc violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en la cause, n'exige pas la formalité invoquée par le moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon le jugement déféré, qu'à été soumise à la formalité de l'enregistrement la minute d'un arrêt retenant que le versement de fonds effectué pendant le mariage aux époux X... par le père de l'épouse, constituait un don manuel réputé fait aux deux époux ; que l'administration des Impôts a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir le paiement par M. X... des droits de mutation à titre gratuit calculés au taux applicable aux mutations entre non-parents ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition à cet avis, alors, selon le pourvoi, que les biens qui ont fait l'objet de la libéralité supposée tombent en communauté ; qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que les dons manuels allégués ont été effectués du 12 septembre 1964 au 13 mars 1967 durant la communauté ; qu'en énonçant, néanmoins, que M. X... était redevable des droits calculés au tarif applicable entre non-parents sur la moitié des sommes données, le tribunal a méconnu les articles 1405, alinéa 2, du Code civil et 777, tableau III in fine, du Code général des impôts ;
Mais attendu que le jugement a retenu à bon droit que l'acte contenant la reconnaissance judiciaire d'un don manuel fait par le père de l'épouse aux deux époux conjointement et sans désignation de parts donne lieu, sur la moitié revenant à l'époux, à la perception des droits de mutation applicables aux donations entre personnes non parentes, dès lors que l'entrée du bien donné dans la communauté n'affecte pas sa trasmission directe au donataire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi