Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juillet 1985) de les avoir condamnés à payer à la Société européenne de banque une certaine somme d'argent en leur qualité de cautions solidaires de la Société languedocienne de bois et de menuiserie, celle-ci ayant été déclarée en règlement judiciaire au cours de l'instance d'appel, alors, selon le pourvoi, que la procédure de vérification des créances devant être obligatoirement suivie pour faire constater l'existence de la dette principale garantie, la cour d'appel ne pouvait déclarer les époux X... immédiatement tenus en leur qualité de cautions quel que soit le sort de la dette principale, sans violer le caractère accessoire du cautionnement et les articles 2013 du Code civil, 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les époux X... s'étaient engagés en qualité de cautions solidaires, en a déduit à bon droit que, se trouvant privés du bénéfice de discussion, ils n'étaient pas fondés à solliciter un sursis à statuer jusqu'à vérification de la créance du débiteur principal ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi