Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Colmar, 13 février 1985), que, par acte du 24 décembre 1980, Mlle X... a vendu sa maison d'habitation à Mme Y... ; que l'administration des Impôts, considérant que cet acte dissimulait une donation, a notifié à Mme Y... un redressement et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits de mutation à titre gratuit estimés dus et d'une pénalité de 200 % ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition à cet avis, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la charge d'établir l'existence d'une donation déguisée incombe à l'Administration ; qu'en fondant sa décision sur le fait " qu'il n'est pas établi que le prix aurait été payé en numéraire ", le jugement a interverti la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et 1649 quinquies B du Code général des impôts applicable en la cause, alors que, d'autre part, en énonçant qu'on est " en droit de s'interroger sur la réalité de la communauté de vie ayant existé entre deux personnes domiciliées à des adresses sensiblement éloignées ", le tribunal s'est fondé sur un motif dubitatif n'excluant en rien la possibilité d'une aide financière entre les deux personnes en cause ; qu'il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de troisième part, en retenant les résultats d'une balance de trésorerie dont il constate expressément qu'elle était limitée aux années 1976 à 1978 pour apprécier la réalité des versements s'échelonnant de 1963 à 1980, le tribunal a privé sa décision de motif réel en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1649 quinquies B du Code général des impôts, alors que, de plus, en s'abstenant de prendre en considération le tableau des versements effectués et l'attestation écrite par la venderesse, avant même la conclusion de l'acte de vente, constatant la réalité de ces versements et son engagement corrélatif de céder la maison, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en toute occurrence, une pénalité de retard ne peut être infligée qu'en cas de mauvaise foi, que celle-ci s'entend d'actes accomplis sciemment et destinés à donner une apparence de sincérité à une déclaration inexacte ; qu'en se bornant à affirmer la volonté des parties d'échapper frauduleusement au paiement, sans relever aucun élément extérieur à l'acte de nature à caractériser la mauvaise foi, le tribunal n'a pas donné de base légale à ce chef de condamnation au regard de l'article 1732 du Code général des impôts ;
Mais attendu, en premier lieu, abstraction faite du motif justement critiqué par la deuxième branche du moyen, qui est surabondant, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal, sans renverser la charge de la preuve, a apprécié la portée des éléments versés aux débats par les parties, et a estimé qu'il existait en la cause des présomptions graves, précises et concordantes établissant que l'acte de vente litigieux dissimulait une libéralité ; que, dès lors, il a pu décider que l'opération dont il rétablissait le véritable caractère était passible des droits de mutation à titre gratuit ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu qu'il y avait eu dissimulation, c'est à bon droit que le tribunal a fait application des pénalités prévues par l'article 1732 du Code général des impôts ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi