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25/06/1987 | FRANCE | N°86-60449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60449


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 25 juillet 1986, le syndicat CGT des Cheminots de Vauzelles a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement qui a rejeté sa demande en nullité de l'élection, le 31 janvier 1986, de M. X... en qualité de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'atelier du matériel SNCF de Nevers ;

Attendu cependant que l'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail, qui résulte de l'article 20 de la loi n° 85-10 du 3 janv

ier 1985, ne prévoit la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 25 juillet 1986, le syndicat CGT des Cheminots de Vauzelles a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement qui a rejeté sa demande en nullité de l'élection, le 31 janvier 1986, de M. X... en qualité de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'atelier du matériel SNCF de Nevers ;

Attendu cependant que l'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail, qui résulte de l'article 20 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, ne prévoit la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

Qu'il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60449
Date de la décision : 25/06/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Election du secrétaire (non)

* REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Election du secrétaire - Contestation - Jugement - Décision en dernier ressort (non)

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Elections professionnelles - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Election du secrétaire (non)

L'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail, qui résulte de l'article 20 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, ne prévoit la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail . En conséquence, le jugement statuant sur la demande en annulation de l'élection du secrétaire d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu en premier ressort et le pourvoi dirigé contre lui est irrecevable


Références :

Code du travail L236-5 al. 3
Loi 85-10 du 03 janvier 1985 art. 20

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nevers, 17 juillet 1986

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1976-10-13 Bulletin 1976, V, n° 488, p. 401 (irrecevabilité) .


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1987, pourvoi n°86-60449, Bull. civ. 1987 V N° 430 p. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 430 p. 272

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdès
Avocat(s) : Avocat :M. Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.60449
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