La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1987 | FRANCE | N°85-40250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 85-40250


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 18 septembre 1980, en qualité de professeur, par la société civile professionnelle " Cours privé François Y... " à Saint-Maur pour une durée d'un an, a été mise à pied le 14 avril 1981 et licenciée le 11 mai 1981 pour avoir participé, selon son employeur, à une grève illicite et à des agissements de nature à lui nuire ;

Attendu que pour condamner le Cours privé François Y... à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de do

mmages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt attaqué a relevé qu'el...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 18 septembre 1980, en qualité de professeur, par la société civile professionnelle " Cours privé François Y... " à Saint-Maur pour une durée d'un an, a été mise à pied le 14 avril 1981 et licenciée le 11 mai 1981 pour avoir participé, selon son employeur, à une grève illicite et à des agissements de nature à lui nuire ;

Attendu que pour condamner le Cours privé François Y... à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt attaqué a relevé qu'elle s'était trouvée mêlée à des troubles particulièrement sérieux, sans prendre elle-même l'initiative du mouvement de grève, ni une part active dans le déroulement des évènements qui s'en étaient suivis et qu'aucun élément ne faisait apparaître qu'elle eût participé personnellement à la disparition du fichier dont se plaignait son employeur, ni au détournement éventuel de sa clientèle au profit d'un autre cours ;

Attendu cependant que la seule participation à un mouvement qui n'entre pas dans le cadre de l'exercice licite d'une grève constitue une faute lourde ;

Qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait le Cours privé François Y... dans ses conclusions, si l'arrêt de travail, décidé le 24 avril 1981 par les professeurs, n'avait pas un autre objet que de faire aboutir des revendications professionnelles et n'était pas de ce fait illicite, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-40250
Date de la décision : 25/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Faute lourde du salarié - Définition - Revendications professionnelles - Objet différent - Recherches nécessaires

* CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Faute lourde du salarié - Définition - Participation à une grève illicite

* CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Définition - Caractère professionnel - Revendications professionnelles - Objet différent - Recherches nécessaires

La seule participation à un mouvement qui n'entre pas dans le cadre de l'exercice licite d'une grève constitue une faute lourde . Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas, comme elle y est invitée par les conclusions d'une des parties, si l'arrêt du travail litigieux n'avait pas un autre objet que de faire aboutir des revendications professionnelles et n'était pas de ce fait illicite


Références :

Code du travail L521-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1987, pourvoi n°85-40250, Bull. civ. 1987 V N° 420 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 420 p. 266

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Calon
Avocat(s) : Avocat :La SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.40250
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award