.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X..., engagée le 18 septembre 1980, en qualité de professeur, par la société civile professionnelle " Cours privé François Y... " à Saint-Maur pour une durée d'un an, a été mise à pied le 14 avril 1981 et licenciée le 11 mai 1981 pour avoir participé, selon son employeur, à une grève illicite et à des agissements de nature à lui nuire ;
Attendu que pour condamner le Cours privé François Y... à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt attaqué a relevé qu'elle s'était trouvée mêlée à des troubles particulièrement sérieux, sans prendre elle-même l'initiative du mouvement de grève, ni une part active dans le déroulement des évènements qui s'en étaient suivis et qu'aucun élément ne faisait apparaître qu'elle eût participé personnellement à la disparition du fichier dont se plaignait son employeur, ni au détournement éventuel de sa clientèle au profit d'un autre cours ;
Attendu cependant que la seule participation à un mouvement qui n'entre pas dans le cadre de l'exercice licite d'une grève constitue une faute lourde ;
Qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait le Cours privé François Y... dans ses conclusions, si l'arrêt de travail, décidé le 24 avril 1981 par les professeurs, n'avait pas un autre objet que de faire aboutir des revendications professionnelles et n'était pas de ce fait illicite, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles