Sur le pourvoi principal :
Sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu que M. X..., au service de la société le Crédit lyonnais de 1959 à 1962, puis du 1er août 1967, en qualité, en dernier lieu, de chef du bureau de La Celle-Saint-Cloud au niveau cadre, jusqu'à sa révocation le 19 février 1981, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles 17 mai 1984) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi d'une part, que les dispositions de la convention collective du personnel des banques ne permettant le licenciement qu'en cas de fautes lourdes et graves, la cour d'appel, contradictoirement, a relevé que M. X... n'avait commis aucune faute grave et qu'il avait droit à ces indemnités de licenciement, tout en reconnaissant par ailleurs le caractère fondé de ce licenciement en application des dispositions de la loi du 13 juillet 1973, et alors, d'autre part, qu'aucune cause réelle ni sérieuse n'était établie puisqu'il existe dans le secteur bancaire un usage pour les cadres, parfaitement reconnu à l'audience par le Crédit lyonnais, d'une concertation préalable en cas de mutation, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de M. X... sur la question de sa mutation et d'une mutation précédente, a méconnu ;
Mais attendu d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions de la convention collective et notamment de son article 32, qu'un licenciement pour faute ne puisse être prononcé que pour faute grave ou lourde, et que dès lors c'est sans se contredire que la cour d'appel a déclaré, tout en écartant la faute grave, que le licenciement était fondé ; d'autre part, que la cour d'appel, a relevé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que nommé le 1er octobre 1977 chef du bureau de La Celle-Saint-Cloud, il avait à trois reprises en novembre 1978, septembre 1979 et enfin janvier 1981 refusé des propositions de mutation justifiée ne constituant pas modification substantielle de son contrat de travail, et, comme telle, non subordonnée à l'accord de l'intéressé ;
Que les deux premiers moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les deux premiers moyens du pourvoi principal ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X... une indemnité de préavis ainsi qu'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié ne pouvait sans commettre une faute grave, privative des indemnités de rupture, s'opposer pour la troisième fois à une mutation rendue nécessaire par l'insuffisance persistante de ses qualités d'ordre administratif sur lesquelles son attention avait été attirée par ses supérieurs, et qui justifiait, conformément à la convention collective, la recherche d'un poste mieux adapté et lui offrant des possibilités de formation, dès lors que cette mutation ne lui imposait aucun changement de domicile et n'apportait aucune modification substantielle à son contrat de travail puisqu'elle ne portait atteinte ni à sa rémunération ni à sa qualification de cadre classe V, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, et en considérant que le refus opposé par M. X... - que celui-ci n'a en
outre même pas cru devoir motiver - n'était pas assimilable à la faute lourde, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 48 et 58 de la convention collective du personnel des banques que le licenciement pour insuffisance professionnelle ouvre droit au profit du salarié, outre le respect des délais de préavis, à une indemnité conventionnelle de licenciement ; que n'étant pas contesté que la mutation de M. X... était en l'espèce motivée par son insuffisance professionnelle, le refus de cette mutation ne pouvait dès lors légitimer une sanction plus grave que celle que prévoit la convention collective ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 48 et 58 de la convention collective du personnel des banques ;
Attendu que pour refuser à M. X... l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt a énoncé que le cas de l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 58 de la convention collective, limité aux licenciements prononcés pour l'un des motifs de l'article 48 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction prononcée à l'encontre de M. X... était fondée sur une insuffisance professionnelle, cas prévu par l'article 48 de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 17 mai 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.